affaire c-374/05, gintec, 3 novembre 2007

Date de publication : 21 Décembre 2007
Date de modification : 21 Décembre 2007

Pour autant, au nom de la défense de la santé publique qui prime alors sur la libre circulation des marchandises, les États membres doivent prévoir une interdiction d'utiliser «  dans la publicité pour les médicaments faite auprès du public, des déclarations émanant de tiers lorsque celles-ci se réfèrent de manière abusive, effrayante ou trompeuse à des attestations de guérison  ». L'attestation de guérison ne peut inclure une référence au bien-être de la personne sauf si l'efficacité thérapeutique concerne une maladie en particulier. Il ne saurait exister un médicament au sens de la définition communautaire qui soignerait tout... et rien.

 

De même apparaît-il  justifié que la publicité sous forme d'un tirage au sort annoncé sur Internet soit  interdite car elle favorise l'usage irrationnel du médicament, marchandise particulière et «  entraîne sa distribution directe au public ainsi que la remise d'échantillons gratuits  ».

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