J.O n° 281 du 5 décembre 2006 page 18285 texte n° 49
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la santé et des
solidarités
Circulaire du 29 novembre 2006 relative à
l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif
NOR: SANC0624809C
Paris, le 29 novembre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités à
Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets
de département
Textes de référence :
Article L. 3511-7
du code de la santé publique.
Décret n° 2006-1386 du 15
novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction
de fumer (en particulier aux articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code
de la santé publique).
Pièce jointe :
Fiche relative
aux amendes forfaitaires (annexe).
La loi du 10 janvier 1991
et son décret d'application du 29 mai 1992, codifiés au sein du code
de la santé publique, ont permis des avancées notoires dans la lutte
contre le tabagisme, en prévoyant l'interdiction de fumer dans les
lieux à usage collectif, sauf dans les emplacements expressément
réservés aux fumeurs (art. L. 3511-7 du code de la santé
publique).
Mais ces avancées se révèlent aujourd'hui
insuffisantes au regard du progrès des connaissances en termes de
risques entraînés par le tabac et des évolutions jurisprudentielles
récentes.
Les connaissances scientifiques, notamment sur le
tabagisme passif, ont progressé.
La présence, dans les mêmes
lieux, de fumeurs et de non-fumeurs ne peut plus être appréhendée
comme un problème sociétal mais comme une question de santé
publique.
Le défaut de protection, par l'employeur, des
non-fumeurs salariés est désormais juridiquement sanctionné, depuis
l'arrêt du 29 juin 2005 de la Cour de cassation qui impose à
l'employeur une obligation de sécurité de résultat en matière de
protection de ses salariés vis-à-vis du tabagisme
passif.
Enfin, le contexte international a également évolué
récemment dans le sens d'une protection accrue des non-fumeurs.
L'article 8 de la convention-cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) de
l'OMS, ratifiée par la France le 19 octobre 2004, insiste ainsi sur
la nécessité de protection contre l'exposition à la fumée du tabac.
Au niveau communautaire, la recommandation du Conseil du 2 décembre
2002 relative à la prévention du tabagisme va dans le même sens.
Plusieurs partenaires européens de la France se sont ainsi engagés
dans la voie d'une interdiction de fumer dans les lieux publics pour
parvenir à cette protection contre le tabagisme passif : l'Irlande
en mars 2004, l'Italie en janvier 2005, ou encore l'Espagne en
janvier 2006.
L'ensemble de ces raisons amène le Gouvernement
à renforcer l'interdiction de fumer dans les lieux à usage
collectif. Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe donc les
conditions d'application de l'interdiction de fumer. Ses principales
dispositions sont codifiées aux articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du
code de la santé publique.
La présente circulaire a pour
objet de préciser les principales dispositions de ce
décret.
Première partie
Le champ d'application de
l'interdiction
En application de l'article L. 3511-7 du code de
la santé publique, « il est interdit de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les
moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements
expressément réservés aux fumeurs ».
I. - Les lieux fermés et couverts accueillant du
public
ou qui constituent des lieux de travail
Le 1° de l'article R. 3511-1 précise qu'il s'agit
des lieux accueillant du public ou qui constituent des lieux de
travail.
La notion de lieu accueillant du public doit
s'entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage
privatif.
Il s'agit en particulier des administrations et des
établissements et organismes placés sous leur tutelle, des
entreprises, des commerces, galeries marchandes, centres
commerciaux, cafés, restaurants, discothèques, casinos, gares,
aéroports. Il s'agit également des lieux publics à vocation sportive
ou culturelle, dès lors qu'ils sont fermés et couverts, tels que les
salles de sports ou les salles de spectacle.
S'agissant des
locaux dits de convivialité tels que les cafés, les restaurants, les
discothèques, les casinos, l'interdiction s'applique dans les lieux
fermés et couverts, même si la façade est amovible. II sera donc
permis de fumer sur les terrasses, dès lors qu'elles ne sont pas
couvertes ou que la façade est ouverte. Si ces établissements sont
situés à l'intérieur d'un bâtiment lui-même fermé et couvert dans
lequel l'interdiction de fumer est appliquée (centre commercial,
gare...), il sera interdit de fumer dans les parties de ces
établissements qui sont ouvertes sur l'intérieur du
bâtiment.
Dans les entreprises, l'interdiction s'applique
dans les locaux affectés à l'ensemble du personnel (accueil,
réception, locaux de restauration, espaces de repos, lieux de
passage...). Elle s'applique également aux locaux de travail, aux
salles de réunion ou de formation mais aussi aux bureaux, même
occupés par une seule personne, dans la mesure où plusieurs
personnes y ont accès, notamment le personnel d'entretien.
II. - Les moyens de transport collectifs
Sont concernés par l'interdiction tous les moyens
de transport collectifs, qu'ils soient gérés par une administration
ou une entreprise publique ou privée.
Il s'agit de tous les
véhicules de transport appartenant à ces entreprises, pouvant
accueillir des voyageurs ou passagers. Répondent notamment à cette
définition :
- les trains de voyageurs (TGV, trains « Corail
», TER, Eurostar, Thalys, etc.) ;
- les véhicules de
transport urbain (métros, tramways, bus, transports hectométriques,
funiculaires urbains, etc.) ;
- les remontées mécaniques
(chemins de fer à crémaillère, funiculaires, téléphériques et
télécabines) ;
- les véhicules de transport routier de
personnes, de transport suburbain, de tourisme, de transport
scolaire et les véhicules de petite capacité effectuant des
transports à la demande, autres que les taxis ;
- les avions
de ligne ;
- les bateaux de passagers sur les lacs et
rivières (dont les bateaux de promenade, tels que les
bateaux-mouches), les bacs à véhicules et les bacs à piétons
;
- les ferries et les navires de croisière battant pavillon
français, les bateaux de promenade maritime et de liaison avec les
îles et les bacs maritimes.
Pour les bateaux, navires et
bacs, l'interdiction de fumer ne s'applique pas aux ponts à l'air
libre.
III. - Les établissements d'enseignement, de
formation,
d'accueil et d'hébergement destinés aux
mineurs
Le 3° de l'article R. 3511-1 précise qu'il est
interdit de fumer dans « les espaces non couverts des écoles,
collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements
destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs
». L'interdiction est totale puisqu'en application de l'article R.
3511-2 il ne sera pas possible d'y installer des espaces réservés
aux fumeurs (cf. deuxième partie).
Il est donc interdit de
fumer dans ces établissements, quel que soit le lieu, qu'il soit
fermé et couvert ou non.
Deuxième partie
Les règles relatives à la
mise en place facultative
des emplacements réservés aux
fumeurs
I. - La procédure de mise en place
La mise en place d'emplacements réservés aux
fumeurs n'est en aucune façon une obligation. Il s'agit d'une simple
faculté qui relève de la décision de la personne ou de l'organisme
responsable des lieux.
Si la personne ou l'organisme
responsable des lieux décide d'installer un tel emplacement, le
projet de mise en place de l'emplacement et ses modalités de mise en
oeuvre doivent être soumis, dans les établissements dont les
salariés relèvent du code du travail, à la consultation du comité
d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel et du médecin du travail.
II. - Les lieux dans lesquels la mise en
place
de ces emplacements est possible
Des emplacements réservés aux fumeurs peuvent être
prévus dans l'ensemble des locaux dans lesquels l'interdiction
s'applique, sous réserve du respect des dispositions de l'article R.
3511-8, en cas de fréquentation par des mineurs. Toutefois, de tels
emplacements ne peuvent pas être créés dans les types
d'établissements suivants :
1° Les établissements
d'enseignement publics et privés, les centres de formation des
apprentis, les établissements destinés à ou régulièrement utilisés
pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive
des mineurs.
L'interdiction s'applique dans l'ensemble des
établissements d'enseignement publics et privés, ce qui inclut les
établissements de l'enseignement supérieur. Dans ces derniers, il
sera donc uniquement possible de fumer dans les espaces
ouverts.
S'agissant des établissements destinés aux mineurs
ou régulièrement utilisés par ceux-ci, il s'agit en particulier des
établissements destinés à héberger ou recevoir des mineurs de
manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux. Sont
concernés ici les établissements visés à l'article L. 321-1 du code
l'action sociale et des familles, mais également, par exemple, les
établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
;
2° Les établissements de santé, dans lesquels il sera
possible de fumer uniquement dans les espaces ouverts. Une
circulaire spécifique définira le régime applicable à ces
établissements.
Pour ce qui est de l'administration de l'Etat
et des établissements qui en relèvent, une circulaire spécifique du
ministère de la fonction publique précisera les modalités
d'application de la mesure d'interdiction de fumer dans les lieux à
usage collectif.
III. - Les normes techniques
Les emplacements réservés aux fumeurs sont des
salles closes qui doivent respecter les normes de ventilation
décrites au 1° de l'article R. 3511-3.
Ils doivent être dotés
de fermetures automatiques, sans possibilité d'ouverture non
intentionnelle, et ne pas constituer un lieu de passage.
La
superficie totale de ces emplacements ne pourra pas dépasser 20 % de
la superficie totale de l'établissement au sein duquel ils sont
aménagés et chaque emplacement ne pourra excéder 35 mètres
carrés.
Ces emplacements seront affectés à la seule
consommation de tabac et aucune prestation de service réalisée par
un salarié, qu'il appartienne ou non à l'établissement, ne pourra y
être délivrée. De même, aucune tâche d'entretien et de maintenance
ne pourra y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en
l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
IV. - La signalisation
La signalisation, fixée par arrêté du ministre de
la santé et des solidarités, sera téléchargeable à compter du 15
décembre 2006 sur le site www.tabac.gouv.fr.
1° La
signalisation du principe de l'interdiction, accompagnée d'un
message sanitaire de prévention, devra être apposée aux entrées des
bâtiments ainsi qu'à l'intérieur, dans des endroits visibles et de
manière apparente.
2° La signalisation des emplacements
réservés aux fumeurs accompagnée de l'avertissement sanitaire devra
être apposée à l'entrée des emplacements. Il sera rappelé, en
particulier, que les mineurs de 16 ans ne peuvent y
accéder.
Troisième
partie
L'accompagnement
I. - Le remboursement des substituts
nicotiniques
Concernant la prise en charge des traitements
d'aide à l'arrêt, toute personne en faisant la demande auprès des
caisses d'assurance maladie sera remboursée dans la limite de 50 EUR
au total, soit un remboursement partiel, correspondant environ au
tiers du traitement de substitution nicotinique.
II. - Le développement des consultations de
tabacologie
Concernant l'accompagnement humain du sevrage, en
articulation avec le plan de lutte contre les addictions, le nombre
de consultations en tabacologie sera doublé, passant de 500 à 1 000.
Ce doublement concernera en premier lieu les consultations
collectives et permettra de faire face à l'augmentation des demandes
de sevrage, sans délai d'attente. Un plan de formation, destiné aux
personnels de ces consultations (médecin, infirmier, secrétaire
médicale, psychologue ou diététicien) qui devront être recrutés,
sera mis en place d'ici la fin de l'année.
III. - Le dispositif d'information et de
communication
Une plate-forme téléphonique sera mise en place
dès le lundi 27 novembre, Elle répond au numéro : 0825 309
310.
Dès le 15 décembre, sera ouvert un site internet dédié,
www.tabac.gouv.fr, où seront téléchargeables des kits d'information
pour les entreprises, les administrations et les professionnels de
santé. Outre la signalétique, ce kit comprendra le texte du décret,
un dépliant d'explication et une affichette de
mobilisation.
Pour faire évoluer durablement les
comportements sur le tabac, un baromètre du tabagisme passif,
élaboré sous la direction de Bertrand Dautzenberg, professeur au
service de pneumologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,
réunira des indicateurs permettant de mesurer les effets de
l'interdiction. Inspiré des statistiques de la mortalité routière et
montrant les bénéfices rapides pour la santé publique de
l'interdiction totale de fumer, ce baromètre sera publié
mensuellement.
Pour ce qui est des campagnes de
communication, une campagne télévisée consacrée aux méfaits du
tabagisme passif est en cours de diffusion du 16 novembre au 6
décembre. Ensuite, une campagne radio et internet rappellera les
dispositifs d'aide à l'arrêt, avant et après la période des fêtes de
fin d'année.
Dans un second temps, à compter du mois de
janvier 2007, une campagne sera mise en place pour informer sur les
modalités effectives de l'interdiction.
Enfin, une campagne
est déjà prévue au second semestre 2007 pour préparer la mise en
place de l'interdiction de fumer dans les cafés, hôtels, bars,
restaurants, discothèques et casinos.
Quatrième partie
Les sanctions et les
contrôles
I. - Les sanctions
1-1. S'agissant des
fumeurs
Toute personne fumant dans un lieu dans lequel
l'interdiction s'applique est passible d'une contravention de la
troisième classe qui lui fait encourir une amende forfaitaire de 68
euros.
Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant
n'acquitte pas le montant du timbre-amende ou n'effectue aucune
requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant
de l'amende est majoré et passe à 180 euros (cf. annexe).
En
cas de contestation, le ministère public peut soit renoncer à
l'exercice des poursuites, soit décider de poursuivre le mis en
cause devant la juridiction de proximité, soit aviser celui-ci de
l'irrecevabilité de la contestation.
Lorsqu'il n'établit pas
un timbre-amende, l'agent de contrôle peut également dresser un
procès-verbal détaillé, précisant les circonstances de commission de
l'infraction. L'amende maximale encourue pour les contraventions de
la troisième classe est de 450 euros.
1-2. S'agissant des responsables des
lieux
1° Eléments de définition des responsables de
lieux
Le responsable des lieux est la personne qui, en
raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle
dispose, a l'autorité et les moyens nécessaires pour assurer
l'application des dispositions du décret du 15 novembre 2006. Il
pourra s'agir notamment, selon les cas, du propriétaire, de
l'exploitant ou de toute personne ayant une délégation d'autorité en
matière d'hygiène et de sécurité.
2° Les incriminations et les sanctions
Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe le fait de :
1° Mettre
en place des emplacements non conformes (voir partie II) ;
2°
Ne pas mettre en place la signalisation prévue (voir partie II)
;
3° Favoriser sciemment le non-respect de l'interdiction de
fumer.
Les deux premières infractions, peuvent faire l'objet
d'une procédure d'amende forfaitaire. S'agissant de contraventions
de la quatrième classe, l'amende forfaitaire est de 135 euros. Si
dans un délai de 45 jours, le contrevenant n'acquitte pas le montant
du timbre-amende ou n'effectue aucune requête en exonération auprès
du service verbalisateur, le montant de l'amende est majoré. Elle
passe alors à 375 euros (cf. annexe).
Lorsqu'il n'établit pas
un timbre-amende, l'agent de contrôle peut également dresser un
procès-verbal détaillé, précisant les circonstances de commission de
l'infraction.
L'amende maximale encourue pour les
contraventions de la quatrième classe est de 750 euros.
La
troisième infraction vise à sanctionner les responsables des lieux
qui incitent les usagers à fumer en toute illégalité, par exemple en
leur donnant des encouragements oraux en ce sens ou en mettant à
leur disposition des cendriers dans des lieux où il est interdit de
fumer.
Par delà la contravention applicable aux fumeurs
eux-mêmes, cette infraction vise à sanctionner les responsables des
lieux qui incitent à enfreindre la réglementation.
Cette
infraction, qu'il est nécessaire de caractériser, ne pourra pas
faire l'objet d'une amende forfaitaire. Un procès-verbal décrivant
précisément les circonstances de l'infraction sera dressé et
transmis à l'officier du ministère public, qui décidera ou non de
poursuivre le contrevenant devant la juridiction de
proximité.
II. - Les contrôles
Les expériences réussies, notamment en matière de
sécurité routière, montrent qu'il convient de lier étroitement des
actions de prévention et de sensibilisation avec des opérations de
contrôle, lesquelles doivent concilier elles-mêmes pédagogie et
sanctions des infractions. De même, une politique d'évaluation,
régulièrement présentée au grand public par le biais d'indicateurs,
est à même de maintenir l'effort consenti et de nous conduire
ensemble vers des progrès durables.
1° Les agents de contrôle
Les officiers et agents de police judiciaire ont
compétence pour constater ces infractions en vertu des pouvoirs qui
leur sont conférés par le code de procédure pénale.
Seront
également compétents, en application de l'article L. 3512-4 du code
de la santé publique, dès lors qu'ils auront été habilités et
assermentés sur la base d'un décret qui paraîtra en décembre, les
médecins inspecteurs de santé publique (MISP), les ingénieurs du
génie sanitaire (IGS), les inspecteurs de l'action sanitaire et
sociale (IASS), mais également l'ensemble des agents visés par
l'article L. 1312-1 du même code. Le décret à paraître précisera les
catégories d'agents habilités à exercer ces contrôles dans le cadre
de cet article.
Sont également compétents les inspecteurs du
travail ainsi que, sous leur autorité, les contrôleurs du travail,
qu'ils soient rattachés au ministère du travail, de l'agriculture ou
des transports.
Dans les moyens de transports collectifs
ainsi que dans les gares, en application des arrêtés préfectoraux
définissant les mesures de police qui y sont applicables, les agents
de l'exploitant, dûment assermentés, sont également
compétents.
S'agissant du ministère de la défense, les agents
du contrôle général des armées chargés de l'inspection du travail
sont compétents pour constater la non-application de la
réglementation et saisir les services de la gendarmerie, seuls
habilités à constater les infractions et dresser les
procès-verbaux.
2° La formation
Des formations ou des actions d'informations
seront organisées dans les ministères concernés pour leurs corps de
contrôles respectifs. Elles insisteront sur l'urgence de la mise en
oeuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux accueillant du
public au regard des enjeux de santé publique et initieront, si
besoin est, au relevé des infractions par voie de procès-verbal ou
de timbre-amende.
Un module d'autoformation sera mis en place
en janvier 2007 sur le site www.tabac.gouv.fr.
3° La mise en oeuvre des contrôles
Les ministères disposant de corps de contrôle
doivent mobiliser, sans délai, leurs services déconcentrés sur la
nécessité de placer de façon prioritaire le contrôle du respect des
nouvelles prescriptions liées au tabac au nombre de leurs thèmes
d'actions.
Vous coordonnerez étroitement, au niveau du
département, l'action des services déconcentrés concernés, en
matière de contrôle, en élaborant des plans de contrôle, sur la base
des programmes élaborés par les ministères et en intégrant les
priorités locales. Vous veillerez particulièrement à l'application
de la mesure dans les lieux de grande fréquentation, gares routières
et ferroviaires, centres commerciaux et galeries marchandes,
établissements à vocation sportive ou culturelle, ainsi que dans les
établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les
établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à
l'hébergement des mineurs.
Vous vous tiendrez informés auprès
des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale, sous couvert des recteurs, et auprès des
DDAF et des DDTEFP de la mise en oeuvre de ces mesures
respectivement dans les établissements d'enseignement et dans les
entreprises.
Il conviendra d'informer les procureurs de la
République sur les orientations et les résultats des plans de
contrôle.
4° Modalités de remontée des opérations de
contrôle et évaluation
Les services déconcentrés transmettront les
données à leurs autorités centrales ainsi qu'aux préfets de
département.
Les ministères dotés de corps de contrôle
organiseront un système harmonisé de remontée d'informations de
leurs services déconcentrés sur les opérations de contrôle menées et
sur les infractions constatées afin d'alimenter un baromètre
mensuel, au niveau national, à destination du grand public et des
professionnels de santé publique, qui sera effectif le 1er mars
2007.
Au niveau des départements, vous dresserez un bilan de
la mise en oeuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux
accueillant du public au 15 février et au 31 mars
2007.
Cinquième partie
L'entrée en vigueur du décret
Les dispositions du décret du 15 novembre 2006
entreront en vigueur dès le 1er février 2007.
Toutefois,
compte tenu de leur activité et de la nécessité de tenir compte de
la possible évolution de leur clientèle, certains établissements,
débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos,
cercles de jeux, discothèques, hôtels et restaurants, disposent d'un
délai supplémentaire jusqu'au 1er janvier 2008 pour appliquer la
nouvelle réglementation.
Jusqu'à cette date, les articles R.
3511-1 à R. 3511-8 et l'article R. 3511-13 du code de la santé
publique, en vigueur à la date de publication du décret du 15
novembre 2006, continueront à leur être applicables.
Je vous
demande de bien vouloir veiller personnellement à l'impulsion, la
promotion et à la mise en oeuvre effective de ces nouvelles
dispositions. Il vous revient de coordonner étroitement l'action de
l'ensemble des services déconcentrés concernés en matière de
sensibilisation et de contrôle ainsi que d'évaluation régulière de
l'efficacité des mesures prises.
Xavier Bertrand
A N N E X E
FICHE RELATIVE AUX AMENDES
FORFAITAIRES
Les textes régissant les amendes forfaitaires
figurent aux articles 529 et suivants, R. 48-1 et A.37 du code de
procédure pénale.
1. Le champ d'application
L'utilisation de la procédure de l'amende
forfaitaire n'est possible (et jamais obligatoire) que si trois
conditions sont remplies :
1. Il s'agit d'une contravention
de la première à la quatrième classe ;
2. L'infraction
relevée figure sur la liste énoncée à l'article R. 48-1 du code de
procédure pénale ;
3. L'agent verbalisateur ne constate pas
plusieurs infractions simultanément dont certaines ne peuvent pas
faire l'objet d'une amende forfaitaire. Le cas échéant, il doit
alors établir un procès-verbal classique.
2. Les modalités
Selon la catégorie de contravention, le
contrevenant devra payer une somme fixée par décret
:
Contravention de première classe : 11 euros
;
Contravention de deuxième classe : 35 euros
;
Contravention de troisième classe : 68 euros
;
Contravention de quatrième classe : 135 euros.
Il
peut soit s'acquitter immédiatement de la somme entre les mains de
l'agent, soit auprès du service inscrit sur le timbre-amende dans un
délai de 45 jours.
Il peut présenter une requête en
exonération auprès de ce même service qui sera par la suite
transmise au ministère public. Ce dernier peut faire droit à la
demande ou poursuivre le contrevenant par ordonnance pénale ou par
citation devant le juge de proximité pour que l'affaire soit
jugée.
A défaut de paiement ou de requête dans le délai de 45
jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée
au profit du Trésor public.
Le montant des amendes
forfaitaires majorées est de :
Contravention de première
classe : 33 euros ;
Contravention de deuxième classe : 75
euros ;
Contravention de troisième classe : 180 euros
;
Contravention de quatrième classe : 375 euros.
Cette
amende forfaitaire majorée peut également être contestée par lettre
motivée auprès du ministère public.
Il convient de souligner
que le système des amendes forfaitaires minorées n'existe que pour
les contraventions au code de la route.
Lorsque le
contrevenant a contesté le bien-fondé de son amende et que le juge
de proximité a été saisi, le droit commun des contraventions
s'applique.
Ainsi, la personne encourt (peines maximales)
pour les :
Contravention de première classe : 38 euros
;
Contravention de deuxième classe : 150 euros
;
Contravention de troisième classe : 450 euros
;
Contravention de quatrième classe : 750 euros.
En
cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée par le
tribunal ne peut être inférieur selon le cas au montant de l'amende
forfaitaire ou forfaitaire majorée contestée.
3. L'effet du paiement de l'amende
forfaitaire
L'action publique est éteinte dès que le montant
de l'amende a été acquitté.
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