Jurisprudence EHPAD : un agent de service licencié pour avoir refusé de distribuer des médicaments

Date de publication : 15 Décembre 2014
Date de modification : 15 Décembre 2014

Dans un arrêt rendu le 2 décembre, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé le licenciement pour faute d'un agent de service d'un EHPAD qui avait refusé de distribuer des piluliers nominatifs aux résidents lors des repas servis dans les chambres : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029855888

Employée depuis 1993 par la Mutualité de Haute Vienne, cette salariée effectuait alors la distribution de médicaments aux résidents lors des repas, conformément à sa fiche de poste. En 2010, après que certains de ces repas avaient été servis dans les chambres, elle avait refusé de remettre à leurs destinataires les piluliers nominatifs placés sur les plateaux repas qu'elle distribuait. Suite à son opposition, elle s'est vu notifier une mise à pied. Elle a ensuite été licenciée pour avoir, de nouveau quelques mois après, refusé d'effectuer pareille distribution alors qu’elle avait reçu une formation pratique sur ce sujet.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi de l’ancienne salariée au motif « qu'il résulte de l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles qu'au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce médicament constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante ; que l'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier ».

La Cour de Cassation confirme ainsi le licenciement pour faute, prononcé par la Cour d’appel, en constatant que la salariée avait accompli la distribution de médicaments pendant de nombreuses années lorsque le repas était servi en salle, avant de le refuser, lors de la distribution des repas en chambre.

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