affaire c-141/07, commission contre rfa, 11 septembre 2008

Date de publication : 24 Novembre 2008
Date de modification : 24 Novembre 2008

- arrêt

- mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives, protection de la santé publique, livraison de produits pharmaceutiques directement aux hôpitaux, proximité

- recours en manquement

Une législation nationale qui soumet l'approvisionnement des établissements de santé en médicaments à des exigences particulières cumulatives, empêchant de ce fait l'approvisionnement par des pharmacies établies dans un autre État membre, est-elle contraire à l'article 28 CE (interdiction des restrictions quantitatives à l'importation) et à l'article 30 CE (justification pour des motifs tirés de la protection de la santé publique) ?

En l'espèce, la législation allemande soumettait l'approvisionnement en médicaments des hôpitaux à des exigences de proximité, notamment pour l'approvisionnement d'urgence, ce qui revient pour la Commission à instituer un « principe régional non écrit », l'approvisionnement normal ou d'urgence étant assuré par la même pharmacie.

Pour la Cour, les mesures en cause, si elles portent bien atteinte au principe de libre circulation des marchandises, sont justifiées par des raisons tirées de la protection de la santé publique. De surcroît,  les objectifs de nature économique qui prévalent également au type d'organisation choisi par le législateur allemand sont considérés comme légitimes dans la mesure où la finalité en est « le maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous » de tels objectifs contribuant « à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé ». En effet, relève le juge, « le nombre des infrastructures hospitalières, leur répartition géographique, leur aménagement et les équipements dont elles sont pourvues, ou encore la nature des services médicaux qu’elles sont à même d’offrir, doivent pouvoir faire l’objet d’une planification, laquelle, d’une part, répond, en règle générale, à l’objectif de garantir sur le territoire de l’État membre concerné une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins hospitaliers de qualité et, d’autre part, participe d’une volonté d’assurer une maîtrise des coûts et d’éviter, dans la mesure du possible, tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines ».

La République Fédérale d'Allemagne n'a donc pas manqué à ses obligations.

Rappel utile, en ces temps incertains, de la justification économique des mesures prises pour la protection de la santé des populations. Attention malgré tout, le rappel du principe est une chose, l'application au cas de l'espèce en est une autre et sa simple affirmation ne saurait suffire.

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