• Arrêt, • Liberté d’établissement, autorisation de création d’une clinique dentaire privée dispensant des soins en ambulatoire• Demande de décision préjudicielle
« Les articles 43 CE et 48 CE s’opposent à des dispositions nationales,[…], en vertu desquelles une autorisation est nécessaire pour créer un établissement de santé privé prenant la forme d’une policlinique dentaire autonome et selon lesquelles cette autorisation doit être refusée lorsqu’il n’existe, au regard des soins déjà offerts par les médecins conventionnés, aucun besoin justifiant la création d’un tel établissement, dès lors que ces dispositions ne soumettent pas également à un tel régime les cabinets de groupe et qu’elles ne sont pas fondées sur une condition qui serait susceptible d’encadrer suffisamment l’exercice, par les autorités nationales, de leur pouvoir d’appréciation. »
Pour la cour, une telle législation constitue une restriction à la liberté d'établissement prévue aux articles 43 et 48 du traité CE, sauf si les dispositions nationales adoptées peuvent être objectivement justifiées par des raisons de santé publique. En l'espèce, la Cour remarque qu'une autorisation préalable est demandée pour la création et le fonctionnement d'une polyclinique dentaire alors qu'elle n'est pas exigée pour la création de cabinet de groupe qui offre pourtant des services identiques et sont soumis aux mêmes conditions de marché. De plus des critères différents pour l'obtention de cette autorisation sont exigés suivants les Länder pour vérifier l'existence ou non d'un besoin de la population en ce domaine.
Il ne s'agit donc pas d'une remise en cause des autorisations mais d’une exigence de clarté de la part des autorités nationales.