Arrêt rendu sur conclusions partiellement contraires.
Une législation nationale peut-elle prévoir un remboursement des frais engagés par ses ressortissants dans un autre État membre uniquement sur la base de la prise en charge obligatoire prévue par le régime d'assurance maladie de l'État membre où s'est déroulée l'intervention, laissant à leur charge le paiement de la part non prise en charge (ticket modérateur) ?
La Commission soutenait qu'une telle réglementation était de nature « à restreindre tant la prestation de services de soins hospitaliers que la prestation de services touristiques ou éducatifs ». Elle soutenait également que la réglementation litigieuse était « susceptible d'inciter l'affilié au système espagnol de santé, qui se trouve dans une telle situation et qui dispose du choix entre une hospitalisation dans l'État membre de séjour et un retour prématuré en Espagne pour y être soigné, à opter pour la seconde solution chaque fois que le niveau de couverture applicable dans l'État membre de séjour est moins favorable que celui appliqué en Espagne ». De son côté, le gouvernement espagnol soutenait que les restrictions en cause étaient justifiées par des raisons d'intérêt général.
Le raisonnement de la Cour s'opère en deux temps.
Après avoir réaffirmé que les soins hospitaliers constituent bien une prestation de services, la Cour précise qu'en matière de soins inopinés, ce qui est le cas en l'espèce, « les conditions afférentes à un séjour hospitalier dans un autre État membre peuvent, selon les cas, être plus ou moins avantageuses ou désavantageuses pour l'affilié ». Elle ajoute que, dans ce cadre, l'incitation à rentrer dans l'État membre d'origine pour bénéficier d'une couverture complète, apparaît trop aléatoire et indirecte. Elle précise enfin, toujours dans le cadre des soins inopinés, « qu'imposer à un État membre l’obligation de garantir à ses propres affiliés un remboursement complémentaire par l’institution compétente chaque fois que le niveau de couverture applicable dans l’État membre de séjour pour les soins hospitaliers inopinés en cause s’avère inférieur à celui applicable en vertu de sa propre réglementation reviendrait à mettre à mal l’économie même du système voulu par le règlement n° 1408/71. En effet, dans tout cas relatif à de tels soins, l’institution compétente de l’État membre d’affiliation se verrait systématiquement exposée à la charge financière la plus élevée, que ce soit par l’application, conformément à l’article 22, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, de la réglementation de l’État membre de séjour qui prévoit un niveau de couverture supérieur à celui prévu par la réglementation de l’État membre d’affiliation ou par l’application de cette dernière réglementation dans l’hypothèse contraire ».
Le recours de la Commission est donc rejeté.