La Cour répond tout d’abord que les prestations versées par le régime de soins flamand relèvent du champ d’application du règlement 1408/71/CEE. Il présente les caractéristiques d’un régime contributif dans la mesure où son financement est assuré même partiellement par des cotisations versées par l’assuré.
Ensuite, la Cour distingue deux cas de figures :
· L’application de la règlementation entraîne « l’exclusion du régime de l’assurance soins des ressortissants belges exerçant une activité professionnelle sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou sur celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais qui résident dans les régions de langue française ou allemande et n’ont jamais exercé leur liberté de circuler à l’intérieur de la Communauté européenne . » Dans ce cas le droit communautaire ne trouve pas à s’appliquer car les situations sont purement internes.
· L’application de la règlementation est susceptible d’exclure du régime de soins les travailleurs salariés ou non salariés, à savoir « des ressortissants des ressortissants d’États membres autres que le Royaume de Belgique exerçant une activité professionnelle dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais résidant dans une autre partie du territoire national, que des ressortissants belges se trouvant dans la même situation et ayant fait usage de leur droit de libre circulation . » Dans ce cas une telle législation constitue un obstacle à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement, restrictions interdites par les articles 39 et 43 du traité.