Dans cette affaire, la Commission conteste l'obligation faite par le gouvernement portugais, dans le cadre de sa réglementation nationale, de subordonner « le remboursement des frais médicaux engagés à l'étranger à l'obtention d'une autorisation » qui doit répondre à une procédure administrative spéciale nécessitant l'accord de plusieurs services hospitaliers dans le cas où le patient a besoin d'un traitement hautement spécialisé à l'étranger. De surcroît le remboursement des frais médicaux n'est autorisé que pour les soins hautement spécialisés ce qui signifie qu'il ne l'est pas pour les soins « autres », or ces derniers, compte tenu de leur caractère de prestations de soins, sont « protégés par la libre prestation de services ». Le refus de la reconnaissance d'un droit au remboursement pour de tels frais constitue donc une restriction à la libre prestation de services. La question se pose alors de la justification de cette double restriction en distinguant les deux cas, celui des traitements médicaux hautement spécialisés et celui des traitements médicaux autres. L'avocat général exclut, dans le premier cas, la justification pour des motifs purement économiques, notamment parce que les soins ne sont pas dispensés dans le cadre hospitalier, la justification au nom d'une nécessaire planification ou d'un risque d'atteinte à l'équilibre financier du système d'assurance-maladie portugais ne se posant pas. Il remarque par ailleurs que les critères sur lesquels se fondent les décisions de refus ou d'octroi de l'autorisation préalable ne sont pas objectifs et connus à l'avance par le patient. Il ajoute que le refus de remboursement va au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l'objectif recherché.Dans le deuxième cas, celui du non remboursement des frais de traitement non hospitalier « autres », il suit un raisonnement identique, absence de motif légitime et de proportionnalité ne justifiant pas une telle restriction à la libre prestation de services. Il conclut donc que le recours de la commission est fondé. Il précise qu'en « subordonnant conformément aux dispositions de son ordre juridique national, le remboursement des frais médicaux relatifs à des traitement non hospitaliers «hautement spécialisés» dispensés dans un autre État membre à l’octroi d’une autorisation préalable et en ne prévoyant absolument pas la possibilité d’un tel remboursement pour des traitements non hospitaliers «autres» dispensés dans un autre État membre, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE ».
Date de publication : 6 Juin 2011
Date de modification : 6 Juin 2011