affaire c-268/06, impact, 15 avril 2008

Date de publication : 25 Juillet 2008
Date de modification : 25 Juillet 2008

Sur l’effet direct des dispositions d’une directive, l’exemple des clauses 4 et 5 de l’accord cadre sur le travail à durée déterminée.

 

Si la clause 4 point 1 de l’accord cadre sur le travail à durée déterminée (annexe de la directive 1999/70/CE) est inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être invoquée par un particulier devant un juge national, ce n’est pas le cas, pour le juge communautaire, de la clause 5 point 1.

La clause 4 pose en effet, de manière non équivoque, le principe de non discrimination entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée, les différences de traitement devant être, si elles existent, objectivement justifiées : « 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit objectivement justifié. »

 

À noter que le principe de non discrimination ne saurait connaître des interprétations variables selon les États membres. En revanche, la clause 5 point 1 (mesures visant à prévenir l’utilisation abusive) ne comporte pas de dispositions suffisamment précises. Y sont énumérées un certain nombre de mesures, au choix de l’État membre, pour prévenir les abus en matière de renouvellement de contrats à durée déterminée lorsque la législation des États membres ne comporte pas de dispositions de même nature. Les États membres gardent donc une liberté d’appréciation qui empêche son invocation directe devant un juge national :  «1.   Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou  les partenaires sociaux, quand il n’existe pas  des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte  des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories  de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)  Des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

b) La durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c) Le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail  »

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