Dans ses conclusions l'avocat général considère que « les articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme » doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d'une prestation de services, les sommes versées à titre d'arrhes par le client pour la partie hôtelière de la prestation, doivent être soumises à TVA lorsque ce dernier se dédit. Elles ne peuvent être regardées, comme le soutenait la société devant la juridiction de recours (Conseil d'Etat français), comme des indemnités de réparation du préjudice subi et non soumises, de ce fait, à la TVA. Peu importe le caractère indemnitaire en droit national du versement des arrhes, l'objectif est l'application cohérente de la directive dans l'ensemble des États membres. Les prestations thermales dans la mesure où elles n'auraient pas fait l'objet d'une prescription avec un remboursement par un organisme de sécurité sociale, se verraient appliquer la même solution.
Date de publication : 20 Octobre 2006
Date de modification : 20 Octobre 2006