● conclusions
● réglementation en matière d'exonération fiscale, rémunération.
● Demande de décision préjudicielle
Un avocat allemand a donné 16 heures de cours en 1991 à l'université de Strasbourg pour des honoraires de 4814,79 francs après déduction des cotisations sociales françaises. L'administration fiscale allemande a soumis la totalité de cette somme à l'imposition sur le revenu, refusant de faire bénéficier monsieur Jundt d'une disposition du droit national dispensant de l'impôt tout revenu inférieur à une certaine somme « perçu au titre des «indemnités pour frais professionnels» pour les activités accessoires d’enseignement, de formateur, d’éducateur ou d’autres activités accessoires comparables, activités accessoires de nature artistique ou de soins aux personnes âgées, malades ou handicapées, exercées au service ou pour le compte d’une personne morale nationale de droit public ou d’une institution visant à promouvoir les objectifs d’utilité publique, de philanthropie ou d’église ».
Pour l'avocat général, le champ d'application de l'article 49 CE (interdiction à la libre prestation des services ) vise « également les « activités exercées à titre accessoire en tant qu’enseignant au service ou pour le compte d’une personne morale de droit public et pour lesquelles l’enseignant perçoit une indemnité pour frais professionnels».. à ce titre, ajoute-t-il, « le fait un avantage fiscal national s’applique uniquement lorsque l’activité visée est exercée en faveur d’une personne morale de droit public nationale ne peut justifier la restriction à la libre prestation des services ».
Voilà qui est de nature à rassurer les professionnels appelés à donner quelques heures de cours dans des établissements d'enseignement ou des université d'autres États membres lorsque le leur réglementation fiscale est trop restrictive !