affaire c-281/06, jundt, 18 décembre 2007

Date de publication : 4 Avril 2008
Date de modification : 4 Avril 2008

Un avocat allemand a donné 16 heures de cours en 1991 à l'université de Strasbourg pour des honoraires de 4814,79 francs après déduction des cotisations sociales françaises. L'administration fiscale allemande a soumis la totalité de cette somme à l'imposition sur le revenu, refusant de faire bénéficier monsieur Jundt d'une disposition du droit national dispensant de l'impôt tout revenu inférieur à une certaine somme «  perçu  au titre des «indemnités pour frais professionnels» pour les activités accessoires d’enseignement, de formateur, d’éducateur ou d’autres activités accessoires comparables, activités accessoires de nature artistique ou de soins aux personnes âgées, malades ou handicapées, exercées au service ou pour le compte d’une personne morale nationale de droit public ou d’une institution visant à promouvoir les objectifs d’utilité publique, de philanthropie ou d’église ».

Pour bénéficier d’une telle législation, il faut en effet que l’activité ait été dispensée dans une université, personne morale de droit public, allemande.

 

Pour la Cour, suivant en cela les conclusions de l’avocat général, une activité d’enseignement dispensée par un contribuable d’un Etat-membre dans une université sous statut de droit public  d’un autre Etat-membre , relève de l’article 49 du traité. A ce titre, une législation nationale qui limite l’application d’une telle exonération aux rémunérations reçues d’une personne publique établie sur le territoire national et  en refuse  l’application aux rémunérations perçues d’une personne publique d’un autre Etat-membre n’est pas justifiée par des raisons d’intérêt général.

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