· Arrêt
· Directive 91/533 relative à l’information à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur, travailleur couvert par une convention collective, notion de contrat de travail temporaire ou de relation de travail temporaire
· Demande de décision préjudicielle
Une réglementation nationale peut prévoir qu’une convention collective « assurant la transposition en droit national des dispositions de cette directive [directive 91/533] est applicable à un travailleur alors même que celui-ci n’est membre d’aucune organisation syndicale signataire d’une telle convention collective ». De même, l’article 8, paragraphe 2, second alinéa de la dite directive ne s’oppose pas à ce qu’il soit considéré comme couvert par les dispositions de la convention. Enfin, la notion de contrat ou de relation de travail temporaire doit être déterminée au cas par cas en fonction des secteurs, des occupations ou encore des activités mais la durée « doit cependant être fixée de façon à assurer la protection effective des droits dont bénéficient les travailleurs au titre de ladite directive ».
En l’espèce un travailleur danois contestait devant le juge national l’application qui lui était faite d’une convention collective en ce qu’elle encadrait le recours possible devant la juridiction compétente pour défaut dans l’information reçue, la règlementation nationale lui apparaissant plus favorable mais supposant l’absence de couverture par une convention collective étendue, i.e. d’application générale. Solution logique, y compris lorsque l’on se replace dans la ligne des arrêts si contestés l’affaire C-483/05, International Transport Worker's federation, Finish seamen's Union, 11décembre 2007 d’une part et l’affaire C-341/05, Laval un Partneri Ltd, 18 décembre 2007. C’est le moins que l’on pouvait attendre.