• Arrêt, • Libre circulation des capitaux, impôt sur le revenu, déductibilité des dons faits à des organismes reconnus d’intérêt général• Demande de décision préjudicielle
Les dons, y compris en nature, faits par un contribuable d’un État membre à destination d’un organisme habilité d’un autre État membre relèvent-ils des dispositions du traité sur la libre circulation des capitaux ?
De même, une législation nationale peut-elle prévoir la déductibilité des dons faits par un particulier à des organismes habilités qu’à la condition que les dits organismes relèvent du droit national ?
En l’espèce, Hein Persche, ressortissant allemand, a fait un don en nature d’une valeur de 18180 euros de linge de lit et de bain, ainsi que de déambulateurs et de petites voitures pour enfants à une maison de retraite portugaise à laquelle a été ajoutée un centre pour enfants.
Hein Persche a joint à sa déclaration d’impôts un document de l’administration portugaise dans lequel est indiqué que ledit organisme est habilité, de par sa nature, à recevoir des dons et qu’il bénéficie « de l’ensemble des exonérations et des avantages fiscaux que la loi portugaise accorde aux organismes d’intérêt général ».
Pour la Cour, « lorsqu’un contribuable sollicite dans un État membre la déductibilité fiscale de dons faits à des organismes établis et reconnus d’intérêt général dans un autre État membre, de tels dons relèvent des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des capitaux, même s’ils sont effectués en nature sous forme de biens de consommation courants.
De même « l’article 56 CE s’oppose à une législation d’un État membre en vertu de laquelle, en ce qui concerne les dons faits à des organismes reconnus d’intérêt général, le bénéfice de la déduction fiscale n’est accordé que par rapport aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national, sans possibilité aucune pour le contribuable de démontrer qu’un don versé à un organisme établi dans un autre État membre satisfait aux conditions imposées par ladite législation pour l’octroi d’un tel bénéfice. »
Une solution intéressante pour les hôpitaux. Si les petites voitures ou le linge de bain présentent a priori un intérêt restreint, il n’en irait sans doute pas de même d’autres dons en nature faits par des entreprises ou de dons en espèces… Dans tous les cas, l’intérêt fiscal serait identique à ce qu’il est dans l’État membre d’origine de l’entreprise ou du particulier. Une nouvelle cause de concurrence entre les établissements de santé des différents États membres ? Par les temps qui courent, la question mérite d’être étudiée…