affaire c-331/06, d. chuck, 3 avril 2008

Date de publication : 25 Juillet 2008
Date de modification : 25 Juillet 2008

· Arrêt

· Pension de retraite, calcul des périodes d’assurance, résidence dans un État tiers à la date de la retraite

· Demande de décision préjudicielle

 

Arrêt rendu sur conclusions conformes de l’avocat général. Pour la Cour, «  l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971[…]impose à l’institution compétente du dernier État membre dans lequel résidait un travailleur ressortissant d’un État membre de prendre en considération , pour le calcul de la pension de vieillesse de ce travailleur, résidant au moment de la demande de liquidation de cette pension dans un État tiers, les périodes travaillées dans un autre État membre dans les mêmes conditions que si ce travailleur résidait toujours sur le territoire de la Communauté européenne.  »

 

En l’espèce Monsieur Chuck avait, avant de s’installer aux États-Unis, travaillé aux Pays-Bas pendant deux périodes supérieures à un an, entrecoupées par une période d’activité professionnelle salariée au Danemark de 9 mois. Sur ce fondement alors qu’il réclamait la liquidation de sa pension de vieillesse, le régime d’assurance vieillesse néerlandais, dernier régime auquel il avait cotisé, lui avait refusé la prise en compte des périodes de travail accomplies au Danemark, ce qu’il aurait dû faire en application de l’article 48 paragraphe 2 du règlement 1408/71 (totalisation des périodes), au motif qu’il ne résidait pas dans un État membre de la Communauté européenne au moment de sa demande de liquidation.

Pour autant, le dernier État membre concerné n’est pas tenu de verser cette pension sur le territoire d’un État tiers, la Cour précise en effet que « les modalités pratiques selon lesquelles s’effectue le paiement d’une telle pension de vieillesse demeurent soumises aux dispositions du droit national de l’État membre de l’institution débitrice de cette pension . »

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