affaire c-346/06, dirk rüffert contre land niedersachsen, 3 avril 2008

Date de publication : 25 Juillet 2008
Date de modification : 25 Juillet 2008

- Arrêt- Libre prestation de services, article 49 CE, détachement de travailleurs, procédures de passation des marchés publics de travaux, protection sociale des travailleurs- Demande de décision préjudicielle

 

Les États membres peuvent-ils prendre des dispositions législatives à destination des pouvoirs adjudicateurs qui obligent les prestataires de services d’un autre État membre à appliquer les dispositions d’une convention collective prescrivant une rémunération minimale ? Oui mais sous condition, non remplie en l’espèce.

 

Confirmation de l’arrêt Laval un Partneri , en l’espèce la convention collective n’étant pas d’application générale, l’obligation faite au pouvoir adjudicateur d’imposer au prestataire de services d’un autre État membre le versement d’une rémunération minimale est contraire à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, interprétée à la lumière de l’article 49 CE .

 

Pour la Cour , les dispositions communautaires précitées s’opposent «  dans une situation telle que celle en cause au principal, à une mesure à caractère législatif, prise par une autorité d’un État membre, prescrivant au pouvoir adjudicateur de ne désigner comme adjudicataires de marchés publics de travaux que les entreprises qui, lors de la soumission, s’engagent par écrit à verser à leurs salariés, en contrepartie de l’exécution des prestations concernées, au minimum la rémunération prévue dans la convention collective applicable au lieu d’exécution de celles-ci.  »

 

Fin de la pertinence de l’échelon local pour les relations conventionnelles du travail. Les adversaires du Grand Marché Intérieur trouveront là une confirmation de leurs craintes .

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