- Arrêt- Sécurité sociale, suspension du droit aux prestations familiales, règlement CEE 1408/71, articles 10 et 13- Demande de décision préjudicielle
Un travailleur migrant peut-il percevoir des prestations familiales de son État membre de résidence alors qu’il est soumis au régime de sécurité sociale de son État membre d’emploi ? En l’espèce, Madame Bosmann, réside en République Fédérale d’Allemagne mais travaille aux Pays-Bas depuis le 1er septembre 2005. Elle a deux enfants de moins de 20 ans et de plus de 18 ans à l’époque des faits. Alors qu’elle touchait des allocations familiales en République Fédérale d’Allemagne, elle s’en est vu suspendre le versement lorsqu’elle a commencé à travailler aux Pays-Bas. Dans ce dernier État membre elle ne peut en effet obtenir leur versement, ses enfants ayant plus de 18 ans. Elle conteste donc la suspension du versement par les Caisses allemandes.
En principe la législation adéquate est celle de l’État membre de son emploi (application de l’article 13 paragraphe 2 sous a) du règlement 1408/71/CEE modifié. Rien n’oblige donc les autorités allemandes compétentes « à octroyer à Mme Bosmann la prestation familiale en question ». Mais le juge communautaire ajoute que la possibilité d’un tel octroi ne saurait être exclue d’autant que la législation allemande autorise un tel versement si le bénéficiaire réside en Allemagne ce que pourra vérifier la juridiction nationale de renvoi.