Suite aux lésions dont il a été atteint du fait de l’administration d’un vaccin défectueux, Monsieur OB a engagé une procédure contre celui qu’il pensait être le fournisseur du produit, ayant cru à tort qu’il était le fabricant du vaccin. Il a demandé ensuite que soit substitué à ce dernier le véritable fabricant mais après expiration du délai de prescription fixé à 10 ans. Pour la Cour, la directive s’oppose à la substitution de défendeur au-delà du délai de prescription fixé par la législation nationale. Mais elle ajoute que le fabricant peut être substitué à sa filiale, dans le délai fixé par la directive, si la juridiction nationale constate que la mise en circulation du produit défectueux a été déterminée par le fabricant et non par sa filiale à 100%. Dans le cas de l’espèce, elle précise enfin que « l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens que, lorsque la victime d’un produit prétendument défectueux n’a raisonnablement pas pu identifier le producteur dudit produit avant d’exercer ses droits à l’encontre du fournisseur de ce dernier, ledit fournisseur doit être considéré comme un «producteur», aux fins, notamment, de l’application de l’article 11 de ladite directive, s’il n’a pas communiqué à la victime, de sa propre initiative et de manière diligente, l’identité du producteur ou de son propre fournisseur ». Application logique et satisfaisante : les manœuvres dilatoires ne sont pas couvertes par le délai de prescription.
Date de publication : 12 Février 2010
Date de modification : 12 Février 2010