Ne constitue pas un manquement pour un État membre le fait qu’une commune attribue directement et sans publication d’un avis de marché au JOCE, la gestion, la maintenance et le développement de ses services informatiques à un société privée alors même que l’autorité publique, pouvoir adjudicateur, exerce sur l’entité chargé du marché un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et que l’entité en question réalise l’essentiel de son activité pour la ou les collectivités publiques qui la détiennent.
En l’espèce, la commune de Mantou « avait la faculté d’influencer de manière déterminante tant les objectifs stratégiques que les décisions importantes d’ASI, société bénéficiaire du marché. » D’autre part, la Cour constate que ASI réalise ses activités « non pas uniquement en faveur de la commune de Mantoue mais pour toutes les collectivités qui la détiennent ». Dès lors « ces activités peuvent être considérées comme étant consacrées essentiellement aux dites collectivités ».