· Arrêt,
· Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires, règlement(CE) n°258/97
· Demande de décision préjudicielle
Aux fins de protection de la santé publique, les nouveaux aliments et ingrédients alimentaires doivent faire l’objet d’une évaluation d’innocuité suivant une procédure communautaire avant leur mise sur le marché. Dans la mesure où les aliments en question contiennent plusieurs ingrédients couverts par le champ du règlement, il apparaît pour le juge que si chacun des ingrédients présente un caractère inoffensif, cela ne saurait être considéré comme une condition suffisante pour écarter l’application du règlement. L’autorité nationale doit se prononcer en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du produit alimentaire en cause. Enfin la Cour rappelle que « l’expérience quant à l’innocuité d’un produit alimentaire acquise exclusivement en dehors de l’Europe n’est pas suffisante afin de constater que celui-ci relève de la catégorie des produits alimentaires «dont les antécédents sont sûrs», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 258/97 ».
Une jurisprudence en construction sur le modèle des produits cosmétiques. L’impératif de libre circulation des marchandises connaît une limitation liée à un autre impératif, celui de la protection de la santé publique contre les dangers liés à la consommation de tels aliments.