● Arrêt
● directive 2000/78/CE, égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, discrimination liée à l'âge
● demande de décision préjudicielle
Une réglementation nationale peut-elle considérer comme valables les clauses de mise à la retraite d'office figurant dans une convention collective et fixant l'âge limite de départ à la retraite 65 ans, reprenant ainsi les dispositions d'une réglementation nationale ?
Réponse positive du juge sous réserve que les dites dispositions soient « objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime » de politique d'emploi et que « les moyens mis en oeuvre... n'apparaissent pas inappropriés et non nécessaires à cet effet ».
Il faut comprendre qu'une mesure de ce type peut être considérée par l'État membre comme appropriée et nécessaire pour atteindre l'objectif de plein emploi en favorisant l'accès au marché du travail (considérant 72) et que d'autre part elle ne porte pas atteinte de manière excessive aux prétentions des travailleurs mis à la retraite d'office. En effet ces derniers bénéficient en compensation d'une pension de retraite dont le niveau précise le juge « ne saurait être considéré comme déraisonnable » (considérant 73). La marge de manoeuvre du juge national n'est donc pas nulle .