La loi a instauré un système de quotas par régions pour les psychothérapeutes souhaitant exercer sous le régime du conventionnement. Elle précise également dans ses dispositions transitoires que si leur nombre, alloué par les quotas est dépassé, « ceux qui sont déjà installés dans la dite région et qui exercent sous le système du conventionnement peuvent continuer de bénéficier du conventionnement s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 95 ». Ne peuvent bénéficier de ces dispositions transitoires que les psychothérapeutes ayant exercé leur activité dans une région d'Allemagne dans le cadre « des caisses de maladie allemandes et en ne prenant pas en compte l’activité professionnelle comparable ou similaire exercée par des psychothérapeutes dans d’autres États membres ».
Pour la Cour, la République fédérale allemande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE, la réglementation nationale posant une restriction à la liberté d'établissement.
Un arrêt intéressant, bien que classique, qui intéressera les professions sanitaires soumises à quotas d'installation ou qui pourraient être soumises à quotas d'installation dans le cadre essentiellement des politiques de maîtrise de l'offre de soins (lato sensu).