L'avocat général propose à la Cour de justice de rejeter le recours introduit par la Commission à l'encontre de la France portant sur le remboursement des soins médicaux transfrontaliers. La Commission considère en effet que certaines dispositions du code de la sécurité sociale français qui subordonnent le remboursement des soins médicaux nécessitant des équipements médicaux lourds dispensés en cabinet de ville à une autorisation préalable pour la prise en charge de ces soins envisagés dans un État membre autre que la France est contraire à la libre prestation des services. Il s'agit par exemple des appareils d'images à résonance magnétique ou scanners IRM, des appareils pour traiter le cancer, des chambres de décompression utilisées pour traiter notamment les infirmités motrices cérébrales, etc. L'avocat général constate que la réglementation française qui exige une autorisation préalable pour la prise en charge de ces soins constitue un obstacle à la libre prestation des services. Toutefois, cette exigence est objectivement justifiée par la nature intrinsèque de ces soins. En effet, bien que réalisés en dehors d'une structure hospitalière, ils requièrent néanmoins des infrastructures ou des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux. Dès lors, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, la nécessité de parer au risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave au principe de la libre prestation des services exigeant une autorisation préalable. Cette raison impérieuse repose sur la nécessité qu'ont les autorités nationales de planifier l'utilisation de leurs ressources pour la sécurité sociale et les soins de santé afin d'obtenir un niveau de protection de la santé que l'équipement soit situé dans un hôpital, une clinique ou dans un cabinet médical. Par ailleurs, il n'y a pas de raisons permettant de constater que cette exigence n'est pas proportionnée. En effet, les autorités françaises ont limité cette exigence à une liste restreinte d'équipements médicaux lourds contenue à l'article R.6122-26 du code de la santé publique. En outre, ce code précise les conditions qui doivent être remplies si l'autorisation préalable est refusée et il garantit qu'un recours peut être dirigé contre une telle décision. C'est la raison pour laquelle, en principe, ces dispositions ne vont pas au-delà de ce qui est objectivement nécessaire. Ensuite, contrairement à ce que soutient la Commission, l'avocat général invite la Cour à constater que la réglementation française met en œuvre l'arrêt Vanbraekel de 2001, qui permet à un patient de bénéficier, en cas de soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre, d'un remboursement au moins identique à celui qui lui aurait été accordé s'il avait été hospitalisé en France.
Date de publication : 29 Juillet 2010
Date de modification : 29 Juillet 2010