Affaire C-512/08, Commission contre République française, 5 octobre 2010

Date de publication : 16 Février 2011
Date de modification : 16 Février 2011

La réglementation française prévoit le remboursement des soins dispensés dans un autre État membre dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, le montant du remboursement ne pouvant excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré. En matière de soins hospitaliers, et hormis pour les soins inopinés, les caisses ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement. L'autorisation préalable peut être refusée si les soins ne figurent pas sur la liste des soins dont la prise en charge est assurée, si un traitement identique ou avec le même degré d'efficacité peut être obtenu en France en temps opportun. De son côté, l'article L. 6122 - 1 du code de la sécurité sociale dispose que sont soumis à autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation (aujourd'hui agence régionale de santé) l'installation des équipements matériels lourds.

Le remboursement de soins, effectués y compris dans des cabinets de ville, nécessitant le recours à des équipements matériels lourds, n'est possible qu'après obtention d'une autorisation préalable.Dans son recours, la commission fait valoir que l'exigence d'autorisation pour des soins prodigués en cabinet de ville et nécessitant l'usage d'équipements matériels lourds, constitue une restriction à la libre prestation de services.

Pour le juge, si l'exigence d'autorisation est bien constitutive d'une restriction à la libre prestation des services (article 49 CE), une telle restriction peut être objectivement justifiée par des impératifs de planification, par la volonté « d'assurer une maîtrise des coûts et d'éviter autant que possible tout gaspillage de ressources financières,  techniques et humaines ».

En l'espèce, les équipements lourds, indépendamment du milieu hospitalier « doivent pouvoir faire l'objet d'une politique de planification [...] et ce afin de contribuer à garantir sur l'ensemble du territoire  national une offre de soins de pointe qui soit rationalisée, stable, équilibrée et accessible, mais aussi afin d’éviter dans la mesure du possible tout gaspillage de moyens financiers, techniques et humains». L'absence d'autorisation pourrait conduire à compromettre l'effort de planification des autorités du fait d'une sous-utilisation des équipements matériels lourds dans certaines régions. Dans ces conditions, le manquement allégué à l'article 49 CE ne saurait être retenu. Le recours est donc rejeté.

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