Le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu’il ne peut employer de personnel allochtone constitue-t-il une discrimination directe, alors qu’aucun plaignant ne soutient qu’il a été victime d’une telle discrimination ?
Oui répond la Cour car « le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu’il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale constitue une discrimination directe à l’embauche au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, de telles déclarations étant de nature à dissuader sérieusement certains candidats de déposer leur candidature et, partant, à faire obstacle à leur accès au marché du travail. »
L’employeur peut prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement en démontrant « que la pratique réelle d’embauche de l’entreprise ne correspond pas à ces déclarations ». Au cas où la discrimination directe serait reconnue, « le régime des sanctions applicables doit être effectif, proportionné et dissuasif. »
Exemples de sanctions : publicité, injonction de cesser des pratiques de cette nature avec astreinte éventuelle, dommages et intérêts à l’organisme qui a mené la procédure.