• Arrêt • Articles 28 et 30 CE, libre circulation des marchandises, produits à base de plantes médicinales, produits classés comme des médicaments, produits légalement fabriques dans d’autres États membres et classés comme compléments alimentaires ou produits diététiques.• Recours en manquement
« En retirant du marché des produits élaborés à base de plantes médicinales fabriqués et/ou commercialisés légalement dans un autre État membre, en vertu d’une pratique administrative consistant à retirer du marché tout produit contenant des plantes médicinales qui ne sont incluses ni dans l’annexe de l’arrêté ministériel portant création du registre spécial des préparations à base d’espèces végétales médicinales[…], autre qu’une préparation constituée exclusivement d’une ou de plusieurs plantes médicinales ou de parties entières, de morceaux ou de poudres de celles-ci, parce que ce produit est considéré comme un médicament commercialisé sans l’autorisation de mise sur le marché obligatoire […] Le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE …] ».
Un État membre ne peut faire retirer du marché national tout produit, commercialisé légalement dans un autre État membre, contenant des espèces végétales non classées dans sa règlementation nationale au motif qu’ils seraient de ce fait des médicaments soumis à autorisation.
Les produits en question contenant des plantes ne figurant pas en annexe de la réglementation ne peuvent être classés comme des médicaments. Le Royaume d’Espagne dans les analyses qu’il produit pour justifier sa décision présente des résultats sur les plantes elles-mêmes dont la toxicité, à certaines doses peut avoir des conséquences sur la santé humaine mais ne montre pas que ces produits seraient des médicaments par fonction.
Une telle pratique administrative ne saurait être assimilée à une protection de la santé publique et en tout état de cause elle apparaît comme disproportionnée, compte-tenu des conditions d’évaluation des produits.
Solution logique dans la continuité de la jurisprudence sur le médicament : la protection accordée par le régime juridique du médicament ne saurait s’appliquer indifféremment aux produits frontières sauf à ce qu’une étude au cas par cas démontre pour chaque produit qu’il s’agit d’un médicament par fonction.