Les prestations de service des pompes funèbres relèvent--elles d'une prestation unique complexe soumise au même taux de TVA ou bien certaines d'entre elles peuvent-elles être considérées comme des prestations spécifiques, justifiant ainsi des taux différents ?
Les taux réduit s'appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services définies en annexe de la directive 2006/112/CE du conseil du 28/11/2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, parmi lesquelles figurent « le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent » et au point suivant « les prestations de services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent ».
La France applique le taux de TVA réduit (5 %) uniquement à certaines opérations, transport du corps et transport éventuellement de personnes réalisées dans des cars de suite, les autres opérations relevant du taux normal.
La Commission considère qu'il s'agit là d'un manquement aux obligations relevant de la directive 2006/112/CEE, l'ensemble des prestations et des livraisons de biens fournis par les entrepreneurs de pompes funèbres constituant une opération unique complexe devant par conséquent être soumises au même taux de TVA, soit le taux réduit.
La Cour considère que sous réserve du respect du principe de neutralité fiscale, et dans la mesure où il est possible d'isoler parmi les prestations fournies par les entreprises de pompes funèbres des prestations spécifiques comme le transport des corps, ces dernières peuvent seules relever d'un taux réduit de TVA.
Le recours de la Commission est rejeté.