Pour l'avocat général, l'entrave à la libre prestation des services (cette dernière constituant « une expression particulière du principe d’égalité de traitement »), est avérée car l'exclusion opérée par la législation grecque rend la réalisation d'une telle prestation plus difficile pour les établissements de soins privés à l'étranger que pour les établissements grecs.
Il ne relève pas non plus de raison d'intérêt général justifiant une telle restriction à la liberté de prestation des services puisqu'elles ne touchent qu'une catégorie d'établissements (établissements de soins privés à l'étranger, non conventionnés). En tout état de cause elles sont insuffisantes et « cèdent le pas à la libre prestation des services et au droit à la santé ».
Enfin la mesure prise n'apparaît pas proportionnelle au but poursuivi. Elle présente un caractère excessif. Pour l'avocat général, il « existe d'autres moyens moins coercitifs et plus respectueux de la liberté communautaire. Compte-tenu de l'orientation prise par les questions préjudicielles, il suffirait d'éliminer les différences au niveau de la réglementation des paiements de soins fournis par les établissements privés à l'étranger ».
L'intérêt des conclusions vient de ce qu'il propose une alternative au juge. Dans son raisonnement principal, en effet, il n'a pas étudié la question posée au regard du dualisme services publics de santé et services privés de santé car il a considéré que ce dernier « ne se trouve pas à la base de la restriction de la liberté fondamentale communautaire ... ».
À l'inverse, il ajoute que si l'examen de la Cour prenait en compte cette classification différente des frais hospitaliers générés à l'étranger selon qu'il s'agit d'établissements de soins privés ou d'établissements de soins publics la réponse serait sensiblement différente. Dans ce cas les mesures prises deviennent justifiables compte-tenu des objectifs de la législation nationale, à savoir garantir la « viabilité du système de sécurité sociale » mais elles restent disproportionnées dans la mesure où elles ne prévoient aucune exception, comme celles qui existent pour les soins effectués dans des établissements de soins publics, ni aucune base de remboursement.
Il sera particulièrement intéressant de voir sur quel fondement la Cour tranchera et comment le juge placera le curseur entre le droit du malade qui s'appuie essentiellement sur l'article 49 du traité CE et les exigences du système de sécurité sociale ou d'assurances sociales. La question se pose non seulement au plan communautaire, mais également au plan national. Ainsi de la législation française et notamment de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique qui dispose que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ».