DIRECTIVE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL - MEDECINS GRECS

Date de publication : 12 Février 2016
Date de modification : 12 Février 2016

Dans un arrêt du 23 décembre 2015 concernant l'affaire C-180/14, la Cour européenne de justice considère que la législation grecque permettant aux médecins de travailler d’affilée pendant 24 heures ou plus est contraire au droit de l’Union.

La Grèce n’a pas appliqué une durée hebdomadaire de travail de 48 heures maximum et n’a pas mis en place un temps minimal de repos journalier ni une période de repos compensateur. Selon la directive sur l’aménagement du temps de travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et tout travailleur doit bénéficier, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives et, au cours de chaque période de 7 jours, d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier.

Dix associations de médecins grecs ont déposé́ plainte auprès de la Commission. Selon ces associations, les médecins (salariés ou en formation) étaient contraints, en vertu de la législation nationale, de travailler en moyenne de 60 à 93 heures par semaine. Ils étaient également obligés de travailler de façon régulière jusqu’à 32 heures consécutives sur le lieu de travail sans bénéficier de périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire ni de périodes équivalentes de repos compensateur.

La Commission a alors introduit un recours en manquement devant la Cour de justice contre la Grèce. Elle soutient qu’en n’ayant pas prévu et/ou appliqué une durée hebdomadaire de travail de 48 heures maximum et en n’ayant pas mis en place un temps minimal de repos journalier et hebdomadaire ni une période de repos compensateur immédiatement consécutive au temps de travail à compenser, la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

Par son arrêt de ce jour, la Cour accueille le recours en manquement de la Commission.

La Cour constate tout d’abord que la durée maximale hebdomadaire de travail des médecins constitue une règle de droit social de l’Union d’une importance particulière, dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale destinée à assurer la protection de sa santé et de sa sécurité. La directive impose ainsi aux États membres de prévoir un plafond de 48 heures pour la durée moyenne hebdomadaire de travail, heures supplémentaires incluses. En l’espèce, la Cour relève que les heures de garde active ainsi que les heures des gardes de disponibilité effectivement passées à l’hôpital pour y fournir des services médicaux s’ajoutent aux 35 heures de la semaine normale de travail. En effet, tout en prévoyant formellement des limites maximales pour la durée hebdomadaire de travail, la législation grecque prévoit également que les médecins sont tenus d’effectuer plusieurs gardes de disponibilité par mois, ce qui a pour conséquence de prolonger leur présence sur le lieu de travail lorsqu’ils sont appelés à l’hôpital pour fournir des prestations médicales. Par ailleurs, elle autorise l’imposition, sous la forme de gardes, d’un temps de travail supplémentaire sans fixer aucun plafond à cet égard.

Par conséquent, la législation grecque a pour effet de rendre possible une durée hebdomadaire de travail dépassant la limite de 48 heures sans qu’aucune disposition claire ne garantisse  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9). que les heures de garde effectuées par les médecins à l’hôpital n’entrainent un tel dépassement.

En ce qui concerne le repos journalier, la Cour constate qu’une législation nationale qui autorise des périodes de travail pouvant durer 24 heures d’affilée est incompatible avec le droit de l’Union. Or, en vertu de la législation grecque, lorsqu’un service normal est suivi immédiatement d’une garde, un médecin peut être amené à travailler d’affilée au-delà de 24 heures et même jusqu’à 32 heures dans le cas particulier où un nouveau service normal commence immédiatement après la garde. Le fait de n’accorder des périodes de repos qu’à « d’autres moments » ne présentant pas de lien direct avec la période de travail prolongée ne prend pas en considération de manière adéquate la nécessité de respecter les principes généraux de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, qui constituent le fondement du régime de l’Union sur l’aménagement du temps de travail. En prévoyant que le repos de 24 heures à accorder aux médecins après chaque garde active peut être reporté jusqu’à une semaine à compter du jour de réalisation de la garde, la législation hellénique n’est pas conforme à la directive sur le temps de travail.

Un recours en manquement, dirigé contre un État membre qui a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union, peut être formé par la Commission ou par un autre Etat membre. Si le manquement est constaté par la Cour de justice, l’Etat membre concerné doit se conformer à l’arrêt dans les meilleurs délais.

Lorsque la Commission estime que l’Etat membre ne s’est pas conformé à l’arrêt, elle peut introduire un nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires. Toutefois, en cas de non communication des mesures de transposition d’une directive à la Commission, sur sa proposition, des sanctions peuvent être infligées par la Cour de justice, au stade 

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