Nouvelles modalités de recours au télétravail dans la fonction publique

Date de publication : 7 Mai 2020
Date de modification : 7 Mai 2020

En application de l'article 49 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ce décret élargit les possibilités de recours au télétravail et permet d’y recourir de manière ponctuelle.

Il apporte par ailleurs des adaptations au cadre juridique prévu par le décret n°2016-151.

 

1) Possibilités de recours au télétravail :

La notion de « régularité » est supprimée de la définition du télétravail. Celui-ci désigne désormais « toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

L'autorisation de télétravail peut ainsi prévoir l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois, ou d’un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont il pourra demander l’utilisation à l’autorité responsable de la gestion de ses congés.

Il est également possible de recourir au télétravail lorsqu’une situation inhabituelle perturbe temporairement l’accès au site de travail ou le travail sur site. Dans ce cas, il peut être dérogé à la règle de présence minimale des télétravailleurs sur site de 2 jours par semaine.

Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre les différentes modalités de télétravail. Il peut ainsi être autorisé à télétravailler de manière régulière, tout en bénéficiant d’un volume de jours flottant de télétravail par semaine, par mois ou par an s’il pressent un besoin de recours ponctuel au télétravail.

2) Adaptation du cadre juridique défini par le décret n°2016-151 du 11 février 2016 :

  • Lieu d’exercice du télétravail :

Dans sa précédente rédaction, le décret n°2016-151 du 11 février 2016 restreignait la pratique du télétravail au domicile de l’agent ou à des locaux professionnels identifiés par son employeur.

Le télétravail peut désormais être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.

Un agent peut bénéficier, au titre d'une même autorisation, de ces différentes possibilités.

  • Examen de la demande de télétravail :

La demande de télétravail est examinée par l’AIPN, qui apprécie sa compatibilité avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service.

Le décret précise que lorsque l’AIPN est le CNG, cette appréciation est assurée :

- Par le chef d’établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs de soins ;

- Par le directeur général de l’ARS pour les chefs d’établissements sanitaires, d’EHPAD et d’établissements prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques (établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n°86-33) ;

- Par le préfet pour les autres ESMS de la fonction publique hospitalière (établissements mentionnés aux 4° et 6°).

  • Prise en charge des coûts liés au télétravail :

L’employeur continue à prendre en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. Toutefois, le décret précise qu’il n’est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail.

Il ajoute que, dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l’AIPN doit mettre en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.

  • Utilisation du matériel personnel :

Les agents ayant ponctuellement recours au télétravail (volume de jours flottants ou autorisation accordée lorsqu’une situation inhabituelle perturbe temporairement l’accès au site de travail ou le travail sur site) peuvent être autorisés à utiliser leur matériel informatique personnel.

  • Garanties supplémentaires accordées aux agents quant à l’examen de leur demande de télétravail :

- Une réponse écrite doit être donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes a été organisée.

- La CAP ou la CCP compétente peut être saisie du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que de la décision d'interruption du télétravail à l'initiative de l'établissement.

 

Entrée en vigueur :

Les dispositions de ce décret s’appliquent aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur (7 mai 2020).

Documents à télécharger

Décret n°2020-524 du 5 mai 2020
pdf | 153.94 Ko
Retourner en haut de la page