Le décret a pour objectif d’ouvrir la possibilité pour l’employeur de la fonction publique hospitalière de mettre en place une déclaration sociale nominative centralisée pour l’ensemble de ses établissements.
Publics concernés : employeurs de la fonction publique hospitalière, caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS).
- Dates d’ouvertures de la possible demande de mise en œuvre de la DSN centralisée
La demande doit être effectuée auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail :
- Soit entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la DSN doit s'appliquer ;
- Soit au plus tard dans le mois de sa création lorsque l'établissement est créé en cours d'année.
- Conditions d’application de la DSN centralisée (article 1er-I)
Cette option s'applique aux périodes d'emploi courant à compter du mois de janvier de l'année suivante ou, lorsque l'établissement est créé en cours d'année, à compter de la première période d'emploi de cet établissement. Elle est irrévocable. Lorsque cette option est exercée, la déclaration est souscrite par l'établissement dont l'effectif au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale[1] est le plus élevé au moment de l'option, quelle que soit ultérieurement l'évolution des effectifs de chacun des établissements (article 1er-I).
- Calcul du taux de cotisation de la DSN centralisée
L’article 1er du décret n°2022-26 prévoit une dérogation aux dispositions du Code de la sécurité sociale[2] en permettant la possibilité de déterminer le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles au niveau de l'employeur, sur la base des données que doit comporter la déclaration sociale nominative pour l'ensemble de ses établissements. A cette fin, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail située dans la circonscription territoriale de l'établissement dont l'effectif est le plus élevé procède au regroupement de l'ensemble des effectifs salariés auprès de ce même établissement. A compter du 1er janvier de l'année civile suivante, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculé selon les modalités suivantes :
- Pour les employeurs relevant de la tarification collective dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, par application du taux prévu pour la catégorie de risque dont relève l'établissement dont l'effectif est le plus élevé ;
- Pour les employeurs relevant de la tarification individuelle applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de l'ensemble des établissements, en retenant, pour les coûts moyens, les coûts prévus pour le comité technique national dont relève l'établissement dont l'effectif est le plus élevé ;
- Pour les employeurs relevant de la tarification mixte applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150, la fraction de taux net collectif et la fraction de taux net individuel (article 1Er-II).
- Modalité de contrôle de la mise en œuvre de la DSN
Lorsque l'option est exercée, les opérations de recouvrement et de contrôle portant sur cet employeur peuvent être réalisées par les organismes des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale auprès du seul établissement qui souscrit la déclaration, y compris au titre des périodes précédant l'option (article 1er-III).
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er, la caisse traite, pour le calcul des taux de cotisation applicables à compter du 1er janvier 2022, toute demande effectuée jusqu'au 15 décembre 2021 (article 2). Cela signifie qu’une tolérance est prévue pour la mise en place de la DSN centralisée en janvier 2022 et les demandes effectuées jusqu’au 15 décembre 2021 seront acceptées.
Entrée en vigueur : le 13 janvier 2022.
[1] Article L.130-1-I du code de la sécurité sociale « Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente »
[2] Articles D242-6-1 et D242-29 du Code de la sécurité sociale