M. Elchinov, résidant bulgare, affilié à la caisse de maladie, souffre d'une maladie oncologique maligne de l'œil. Il s'est fait prescrire par son praticien un traitement avec applicateurs radioactifs ou une protonthérapie, un tel traitement pouvant empêcher l'extraction complète du globe oculaire. Ce traitement, non disponible en Bulgarie, a poussé M. Elchinov à demander à la caisse d'assurance maladie un formulaire E 112 afin d'entamer des soins dans une clinique allemande. Sans réponse à sa demande, et compte tenu de son état, il s'est rendu dans la clinique où il a bénéficié du traitement. Quelque temps plus tard, il a reçu de la part du ministère de la Santé une confirmation que le traitement n'était pas pratiqué en Bulgarie, puis de la caisse maladie un refus d'autorisation. Devant ce refus, il a introduit un recours devant les juridictions compétentes. Pour l'avocat général, l'article 22 paragraphe 2 du règlement 1408/71, qui dispose que l'autorisation nécessaire pour recevoir un traitement dans un autre État membre « ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé », ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui permet d'identifier, à partir de critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance, les traitements figurant sur une liste fermée dans la mesure où un tel traitement est prévu de manière générique et fait allusion à des pratiques hautement technologiques sous réserve que de telles pratiques ne renvoient pas à un traitement à caractère expérimental, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Sous cette réserve, M. Elchinov peut donc exciper de la liste posée par la réglementation bulgare, qui autorise de facto un tel traitement à l'étranger s'il ne peut être proposé dans l'État membre de résidence. Il ajoute qu'un tel traitement ne pourrait être refusé dans un autre État membre que « lorsqu’un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient peut être obtenu en temps opportun en ayant recours à un établissement avec lequel la caisse maladie de l'assuré a conclu une convention ». En l'espèce, et dans la mesure où monsieur Elchinov ne peut bénéficier dans son État membre de résidence, que d'une extraction du globe oculaire, l'autorisation nécessaire à un traitement dans un autre État membre proposant des solutions moins radicales ne peut lui être refusée. Enfin si « l'article 22 paragraphe 2 n'a pas pour objet de réglementer les dépenses engagées à l'occasion de soins fournis dans un autre État membre […], l'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles du présent litige, un État membre est tenu de rembourser les dépenses engagées pour des soins hospitaliers fournis dans un autre État membre, conformément aux règles et aux barèmes en vigueur qui sont les plus favorables à l'assuré ».Conclusions non dépourvues d'intérêt dans la mesure où elles n'exigent pas a priori un remboursement total des frais engagés. Elles laissent le soin à l'État membre de résidence de fixer les barèmes de remboursement, certes sous réserve que leur application reste favorable à l'assuré mais en tenant compte ainsi du coût pour les caisses d'assurance maladie.
Date de publication : 20 Octobre 2010
Date de modification : 20 Octobre 2010