Dans un premier temps le juge rappelle l'articulation de l'article 22 du règlement 1408/71 et de l'article 49 CE. Il précise que les prestations médicales fournies contre rémunération relèvent des dispositions relatives à la libre prestation de services (article 49 CE devenu article 56 TFUE) y compris, jurisprudence constante, lorsqu'elles sont dispensées dans un hôpital, ce qui signifie la liberté pour le destinataire de se rendre dans un autre État membre pour bénéficier de tels services. Il ajoute que l'applicabilité de l'article 22 du règlement 1408/71 à la situation de l'espèce n’exclut pas qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 49 CE. La compatibilité d'une réglementation nationale à une disposition de droit dérivé ne saurait faire échapper ladite réglementation aux dispositions du traité.
Pour autant, alors même qu'une autorisation préalable exigée par l'autorité compétente de l'État membre constitue un obstacle à la libre prestation des services, la cour a jugé « que l'article 49 C.E. ne s'oppose pas en principe à ce que le droit du patients d'obtenir des soins hospitalier dans un autre État membre, à la charge du système dont il relève, soit soumis à une autorisation préalable ». En effet, une absence d'autorisation pourrait porter une atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale et constituer un frein à la nécessaire planification de la répartition des ressources sur un territoire, constitutif d'un obstacle à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé. Mais cette autorisation préalable ne saurait être générale et absolue comme en dispose la réglementation en cause au principal. Elle doit être justifiée au regard des impératifs évoqués, ne pas excéder ce qui est objectivement nécessaire à cette fin, être fondée sur des critères objectifs non discriminatoires et connus à l'avance. En ce sens indique le juge, ladite réglementation nationale n'est pas proportionnée à l'objectif à atteindre et « partant, elle comporte une restriction injustifiée à la libre prestation des services ». Dans un deuxième temps, la cour précise les conditions dans lesquelles une autorisation ne saurait être refusée lorsque les soins ne peuvent être prodigué dans l'État membre sur le territoire duquel réside l'assuré social. Pour l'obtention d'une autorisation de soins à l'étranger, deux conditions, cumulatives, sont posées par l'article 22 paragraphe deux, alinéa deux du règlement 1408/71 : • les soins doivent figurer parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre de résidence ; • les soins envisagés par l'assuré social dans un autre État membre ne peuvent lui être prodigués dans l'État membre de résidence, comptent tenu de son état de santé et de l'évolution possible de la maladie, dans un délai normalement nécessaire pour qu'il puisse obtenir le traitement dans son État membre de résidence. Si la liste des traitements pris en charge ne mentionne pas expressément une méthode de traitement, à savoir en l'espèce la mise en place d'applicateurs radioactifs ou d'une protonthérapie, mais un type de traitement, l'institution de l'État membre de résidence de l'assuré social doit examiner si la méthode correspond à des types de prestations prévues, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en prenant en compte tous les éléments médicaux pertinents. Dans la mesure où la méthode de traitement relève d'un type de traitement prévu par la législation nationale, alors même qu'elle n'était pas pratiquée dans l'État membre de résidence, l'institution de l'État membre de résidence est tenue de délivrer à l'assuré l'autorisation « nécessaire à la prise en charge du coût de ce traitement ».Il s'ensuit que l'assuré social a le droit d'obtenir un remboursement correspondant au montant du traitement dans l'État membre sur le territoire duquel les soins ont été dispensés. Le juge ajoute qu'au cas où le montant est « inférieur à celui qui aurait résulté de l’application de la législation en vigueur dans l’État membre de résidence en cas d’hospitalisation dans ce dernier, il doit en outre être accordé à l’assuré social un remboursement complémentaire, à charge de l’institution compétente, correspondant à la différence entre ces deux montants, dans la limite des frais réellement exposés».