Ainsi, pour la Cour, « dans le cadre d’un service de garde qu’un médecin effectue sur le lieu même de travail, les périodes pendant lesquelles il demeure dans l’attente d’un travail effectif à accomplir doivent être qualifiées dans leur totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires, au sens des directives 93/104 et 2003/88, en vue de garantir le respect de l’ensemble des prescriptions minimales en matière de durée de travail et de repos des salariés qui sont édictées par ces directives et destinées à protéger de manière efficace la sécurité ainsi que la santé des travailleurs. »
Mais ajoute la Cour, cela n'emporte rien en matière de rémunération, les directives précitées ne s'opposant pas « à l’application par un État membre d’une réglementation qui, aux fins de la rémunération du travailleur et s’agissant du service de garde effectué par celui-ci sur son lieu de travail, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n’est accompli, pour autant qu’un tel régime assure intégralement l’effet utile des droits conférés aux travailleurs par lesdites directives en vue de la protection efficace de la santé et de la sécurité de ces derniers. »
Séparation du temps de travail et de la rémunération en matière de garde mais vérification par le juge de la réalité de l'effet utile des droits conférés aux travailleurs aux fins de leur protection.