Parallèlement, dans le cadre du renouvellement de l'accord avec Viking, la FSU a posé des conditions sur les effectifs et a annoncé son intention de faire grève en exigeant, d'une part l'augmentation du nombre des membres de l’équipage employé à bord du Rosella et, d'autre part, la conclusion d'une convention collective prévoyant que, lors d'un changement de pavillon, Viking Line continuerait à respecter le droit de travail finlandais et ne licencierait pas l'équipage. Viking a donc attrait ITF, dont le siège est à Londres devant les juridictions nationales du Royaume-Uni compétentes.
Saisie par la juridiction de renvoi, la Cour précise que le droit de mener une action collective, y compris le droit de grève, est un droit fondamental, partie intégrante des principes généraux du droit communautaire. Pour autant l'action collective n'échappe pas au champ d'application de l'article 43 sur la liberté d'établissement.
Il en découle que l'article 43 confère « des droits à une entreprise privée susceptibles d'être opposés à un syndicat ou une association de syndicats ». Les actions collectives menées par le syndicat ou l'association de syndicats, en l'espèce la grève et l'interdiction pour les syndicats estoniens de mener des négociations avec Viking, constituent des restrictions à la liberté d'établissement.
Ces restrictions peuvent être justifiées au titre de la protection des travailleurs à condition qu'elles permettent la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché (principe de proportionnalité).
Le droit de grève sous surveillance ? C'est en tous cas ce qui ressort de la décision rendue par la Cour de Justice dans cette affaire où est mise en cause la liberté d'établissement. La solution pourra apparaître logique dans le cas de l'espèce mais c'est bien ce qui ressort des motifs énoncés : la grève reste un droit fondamental sous réserve que le moyen apparaisse proportionné, ce qui à lire l'arrêt n'est pas évident pour le juge.