affaire c-506/06, sabine mayr, 27 novembre 2007

Date de publication : 18 Février 2008
Date de modification : 18 Février 2008

Pour l'avocat général, la réponse est négative. La protection accordée par la directive 92/85 «  vise à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, ce qui relève de leur condition physiologique. Le quinzième considérant de la directive explique que l’interdiction de licencier les salariées vise à éviter les effets dommageables que cette décision entraînerait sur leur intégrité physique ou psychique  ». Par conséquent une salariée traitée pour une fécondation in vitro n'est pas une travailleuse enceinte «  si, lorsque son licenciement a été prononcé, ses ovocytes avaient déjà été fécondés en laboratoire, mais qu’ils n’avaient pas encore été transférés chez la femme  ».

 

Pour autant un tel licenciement pourrait impliquer une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes s'il avait pour cause sa situation particulière (à savoir le traitement précédent l'implantation) ou sa maternité future.

 

Il s'agit donc pour l'avocat général de borner la période de grossesse en prenant en compte une réalité physiologique et non hypothétique, d'autant que le transfert d'embryon peut être repoussé (et les législations nationales apportent des réponses contrastées à la durée de conservation des embryons) tout en conservant une protection suffisante grâce à l'utilisation du principe de non discrimination, d'application constante dans ce domaine.

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