Les dispositions d'une législation nationale qui n'obligent plus, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à mentionner le nom des travailleurs remplacés, sont-elles constitutives d'une régression au sens de la clause 8, point 3, de l'accord cadre sur le travail à durée déterminée ?
Non répond la Cour, car la régression observée ne porte pas sur le niveau général de protection des travailleurs à durée déterminée, mais en l'espèce le changement opéré par la législation ne porte que sur une catégorie de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée, ceux qui ont conclu un contrat pour remplacer un autre salarié, ce qui ne représente qu'une des possibilités de recourir à de tels contrats. La Cour dit donc pour droit que : « La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui a supprimé l’obligation, pour l’employeur, d’indiquer dans les contrats à durée déterminée conclus en vue du remplacement de travailleurs absents les noms de ces travailleurs et les raisons de leur remplacement, et qui se limite à prévoir que de tels contrats à durée déterminée doivent être écrits et doivent indiquer les raisons du recours à ces contrats, pour autant que ces nouvelles conditions sont compensées par l’adoption d’autres garanties ou protections ou qu’elles n’affectent qu’une catégorie limitée de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée, ce qu’il appartient à ladite juridiction de renvoi de vérifier ».