Pour l’avocat général c'est cette dernière solution qui doit être retenue. Il rappelle la jurisprudence antérieure de la cour (Bristol Meyer Squibb) qui précise que l'article 7 paragraphe 2 de la directive 89/104/CEE permet au titulaire de la marque de s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique lorsque l'importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque sauf si est indiqué clairement sur le nouvel emballage « l'auteur du reconditionnement et le nom de son fabricant », l'objectif étant de protéger l'intérêt du titulaire de la marque de manière à ce que le consommateur final du médicament ne soit pas amené à croire que le titulaire de la marque est responsable du reconditionnement.
Il précise que l'intérêt du consommateur final est préservé dès lors que figurent sur l'emballage le nom de l'entreprise responsable du reconditionnement. En l'espèce il suffit que soit mentionné le nom de l'entreprise qui contrôle le reconditionnement « en donnant à l'entreprise exécutante des instructions à suivre » et qui en assume la responsabilité. Ainsi, dans le cas où l'importateur parallèle est responsable sa seule mention apparaît suffisante, le consommateur final et le titulaire de la marque sachant qui a eu la maîtrise de l'opération. En revanche, si l'opérateur de reconditionnement « a été réalisée en toute indépendance par une entreprise de reconditionnement et que celle-ci en assume la responsabilité, alors c'est bien le nom de cette dernière qui devrait figurer sur l'emballage à côté de celui du fabricant ».
Il propose donc à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée de la façon suivante : «L’article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le motif tiré de l’absence de mention sur l’emballage d’un produit reconditionné de l’entreprise qui a concrètement procédé au reconditionnement de celui-ci ne permet pas à un titulaire de marque de s’opposer à la commercialisation dudit produit lorsque figure, à côté du nom du fabricant, le nom de l’entreprise qui contrôle l’opération de reconditionnement et qui en assume la responsabilité ».