Il s’agit de deux affaires dans lesquelles la discrimination découle non pas de la substance du contrat mais de la réglementation nationale qui oblige l’employeur à notifier une copie de tous les contrats de travail à temps partiel dans un délai, assez bref, de trente jours suivant la conclusion des contrats, le non respect de cette obligation entraînant « un régime sévère de sanctions administratives ».
Pour l’avocat général, l’obligation de notification des contrats de travail à temps partiel constitue un traitement différencié. Si les mesures sont appropriées au but poursuivi, en l’espèce la protection des travailleurs comme le fait valoir le gouvernement italien, elles n’apparaissent pas proportionnées : il existe en effet des moyens moins contraignants pour les employeurs qui se voient imposer « une formalité que l’administration accomplit déjà, en principe, dans le cadre des ses missions de surveillance, d’inspection et de police ».
De même, le régime de sanctions ad infinitum, c'est-à-dire en fonction du temps écoulé et du nombre de travailleurs concernés, enfreint le principe de proportionnalité et contribue à décourager l’employeur de recourir à un tel type de contrat.
Enfin une telle réglementation peut s’analyser comme une discrimination indirecte au regard de l’article 3 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, pour autant que la juridiction nationale montre que la mesure prise « touche une proportion significativement plus importante d’hommes que de femmes ».