Ce texte définit les exigences concernant les mesures de protection et de confinement à mettre en œuvre pour la protection des personnels. Extraits des grandes règles pour les laboratoires de biologie médicale:
Art. 1. – Cet article liste les établissements soumis à l’arrêté. Dans son premier paragraphe, « Les laboratoires d’analyses de biologie médicale, les laboratoires de biologie médicale des établissements publics de santé, … et tout autre laboratoire effectuant des analyses, où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ». qui fait référence à l’arrêté du 18 juillet 1994 classant les agents pathogènes en 4 classes
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « salles dédiées aux activités techniques » : salles dans lesquelles sont manipulés des échantillons, contaminés ou susceptibles d’être contaminés par des agents biologiques pathogènes, ainsi que les salles dans lesquelles sont manipulés, de façon délibérée, des agents biologiques pathogènes. Il s’agit de salles techniques dédiées à la manipulation
Art. 3. - I. - I. - La détermination des mesures techniques de prévention et de confinement à mettre en œuvre est fondée sur l’évaluation des risques, consignée dans le document unique prévu par le code du travail. L’évaluation des risques tient compte de la classification des agents pathogènes, incluant les conditions d’exposition des travailleurs et des manipulations réalisées par l’établissement.
Quelques cas particuliers sont décrits au paragraphe II
Art. 4. - Outre les mesures prévues aux articles R. 231-62-1*, R. 231-62-2*, R. 231-62-3*, R. 232-5-6*, R. 232-5-8* et R. 232-5-9* du code du travail, il y a lieu de mettre en œuvre, dans toutes les salles dédiées aux activités techniques, au moins les mesures techniques générales de prévention et de confinement minimum fixées à l’annexe I . Des mesures spécifiques de prévention et de confinement sont fixées, en fonction du type d’activité et d’analyse à l’annexe II , pour les analyses exposant les travailleurs à des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2 ou 3.
Art. 5. - Lorsqu’il existe une suspicion de présence d’un agent biologique du groupe 4 l’échantillon sera envoyé :
· à un établissement conforme disposant d’installations de niveau de confinement 4, ou à un établissement disposant d’installations de niveau de confinement 3 pour les analyses d’urgence autres que l’isolement ou la culture de l’agent biologique.
· conformément à la réglementation relative au transport des matières infectieuses
· En informant l’établissement du transfert de l’échantillon par l’expéditeur.
L’établissement qui reçoit l’échantillon :
· doit s’être préparé à la réception et au traitement de tels échantillons,
· avoir désigné et formé les personnes amenées à manipuler les prélèvements
· Etablir un protocole écrit, formalisant les procédures précisées ci avant.
Art. 7. - Le contrôle de l’exécution du présent arrêté est sous l’autorité conjointe de la direction générale du travail, de la direction générale de la santé, de celle de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Chacun de ces services peut donc venir contrôler la mise en œuvre du texte dans un laboratoire de biologie médicale.
Résumé lu sur le site du SDB-14.08.2007 pour plus d’information se reporter au texte intégral