Nouvelle instance collégiale mise en place par la loi HPST, le directoire appuie et conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement, en !veillant notamment à la cohérence des projets des pôles avec le projet médical et l’ensemble du projet d’établissement.
Il est obligatoirement concerté par le directeur sur l’ensemble des compétences qui lui sont octroyées par l’article L. 6143-7 du CSP.
A majorité médicale, pharmaceutique, maïeutique et odontologique, le directoire garantit ainsi la prise en compte des préoccupations des professionnels de santé dans toutes les décisions de la vie institutionnelle de l’établissement et constitue une instance de dialogue qui éclaire les décisions du président, en assure le relais et en facilite la déclinaison au niveau des pôles.
Composition :
Est-il possible de composer un directoire avec moins de sept membres dans les CH ou moins de neuf membres dans les CHU ?
Aux termes de l’article L.6143-7-1 du Code de la santé publique, un directoire doit compter sept membres dans les CH et neuf membres dans les CHU. Dans certaines situations exceptionnelles et au cas par cas, un directoire peut être constitué avec moins de sept membres, pour autant que tout ait été mis en œuvre par le directeur pour respecter la règle de droit commun, y compris en sollicitant des médecins libéraux intervenant dans l’établissement (principe du Conseil d’Etat de la formalité impossible).
Représentation :Qui peut représenter le personnel médical de l’établissement au sein du directoire en cas d’absence ou d’insuffisance de médecins salariés au sein de l’établissement ?
Les articles L. 6143-7-5 et D. 6143-35-2 du CSP prévoient une représentation du personnel de l’établissement à majorité médicale au sein du directoire. En l’absence de médecins salariés, il est exceptionnellement possible d’associer au directoire des médecins libéraux intervenant dans l’établissement.
Indemnité du vice-président :
A quel moment doit être versée l’indemnité de fonction du président de la CME, vice-président du directoire ?
Selon la DGOS, « l'indemnité étant la contrepartie du rôle du PCME, tant vis-à-vis du directoire que des nouvelles attributions qui lui sont conférées par la loi HPST, il est logique (logique de service fait) de n'accorder le versement qu'à compter du moment où le directoire est non seulement en place, mais exerce également les attributions prévues par les textes (c'est-à-dire après désignation des membres du conseil de surveillance) ». Cette interprétation est confirmée par le renvoi au VIII de l’article 131 de la loi HPST dans le décret n°2009-1762 du 30 décembre 2009 relatif au président de commission médicale d’établissement, vice-président du directoire des établissementspublics de santé. Selon cet article, « dans chaque établissement public de santé, jusqu’à la désignation des membres du conseil de surveillance, les dispositions du Code de la santé publique continuent à s’appliquer dans leur rédaction antérieure à celle issue des articles 9 et 10 de la présente loi.»