Arrêt de la chambre criminelle / exercice d'un praticien en dehors de sa spécialité

Date de publication : 2 Août 2011
Date de modification : 2 Août 2011

La FHF attire l’attention des directions d’établissement, des présidents de CME et des praticiens sur un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

La chambre criminelle s’est prononcée le 8 mars 2011[i] sur l’accusation d’infraction d’exercice illégal de la médecine d’un médecin spécialiste en stomatologie-chirurgie maxillo-faciale qui avait pratiqué des actes de chirurgie plastique non seulement sur le visage mais également sur l’ensemble du corps sans autorisation de l’Ordre des médecins.

La chambre criminelle rappelle ce que recouvre l’incrimination d’exercice illégal de la médecine prévue à l’article L.4161-1 du code pénal. Le délit pénal d’exercice illégal de la médecine est commis par celui qui pratique habituellement des actes médicaux, quelle que soit la spécialité dont ils relèvent, sans être titulaire d’un titre exigé par la loi ou sans être inscrit au Conseil de l’Ordre. Elle fait donc une lecture littérale de cet article.

En conséquence, selon la chambre criminelle, le médecin stomatologue, qui justifie bien du diplôme d’Etat de docteur en médecine ou/et de son inscription à l’Ordre, ne peut avoir commis l’infraction d’exercice illégal de la médecine, bien qu’il ait exercé dans une spécialité ou dans une compétence pour laquelle il n’avait pas été autorisée par l’Ordre. Ce praticien ne peut donc encourir une sanction pénale. En revanche, ce praticien risque d’encourir une sanction disciplinaire d’ordre déontologique.

[i] Cass. Crim, 8 mars 2011, n°10-83330

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