Aménagement d’un temps partiel annualisé à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant

Date de publication : 27 Avril 2020
Date de modification : 27 Avril 2020

En application de l'action 3.5 de l'accord du 30 novembre 2018 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, ce décret autorise les agents publics élevant un enfant de moins de 3 ans à cumuler la période non travaillée de leur temps partiel sur une durée limitée dans le temps, à l’issue de leur congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant.

Il s'agit pour l'agent de bénéficier d'une période d'absence supplémentaire sans pour autant voir sa rémunération suspendue.

 

Agents concernés :

  • fonctionnaires et contractuels relevant de la fonction publique hospitalière
  • personnels médicaux statutaires et contractuels (mentionnés aux alinéas 1° à 4 de l’article L.6152-1 du code de la santé publique)

Ce dispositif n'est pas applicable aux agents dont les obligations de service sont fixées en nombre d'heures.

Modalités de mise en œuvre :

  • Les agents éligibles au temps partiel annualisé en bénéficient, de plein droit, sur leur demande.
  • L’aménagement de ce dispositif est subordonné à une décision du chef d’établissement ou, pour les corps de direction, de l’AIPN.
  • Le temps partiel annualisé de droit correspond à un cycle de 12 mois (non reconductible) :
    • Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder 2 mois.
    • Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l'agent assure l'intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé.

Entrée en vigueur :

Les dispositions de ce décret entrent en vigueur immédiatement et sont applicables aux demandes présentées jusqu'au 30 juin 2022.

Le ministre chargé de la fonction publique est chargé de procéder, 6 mois avant cette date, à une évaluation de ce dispositif. Cette évaluation devra être présentée au CCFP ainsi qu’au CSPM.

Documents à télécharger

Décret n°2020-467 du 22 avril 2020
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