Le présent décret est pris en application de l’article 161 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
Cet article insère un article 16 bis au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’article 16 bis dispose : « En complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les administrations mentionnées à l'article 2 demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article 3. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées ainsi que les modalités de leur conservation. »
Le décret précise les modalités de collecte et de conservation des données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l’accès à la fonction publique.
Pour la FPH, l’article 2 du décret prévoit que les recrutements prévus à l’article 29 de la loi du 9 janvier 1986 entrent dans le champ d’application de la base de données « base concours ». L’article 10 du décret indique que la collecte des données pour la FPH porte sur un échantillon de recrutements déterminés par les services statistiques des ministères de la fonction publique et de la santé.
L’article 3 fixe la liste des données devant être transmises par les autorités organisatrices des concours au service statistique du ministère chargé de la fonction publique. Les données mentionnées au 2°, 3° et 4° de cet article sont à transmettre dans un délai de six mois au plus tard après la publication de la liste des personnes admises.
Afin de réaliser « l’enquête concours » prévue à l’article 5 du décret, les autorités organisatrices des concours transmettent au service statistique les données d’identification mentionnées au 1° de l’article 3 du décret. Celles-ci sont transmises entre l’achèvement de l’inscription des candidats au concours et l’envoi des convocations pour les premières épreuves.
Le décret s’applique au plus tard aux recrutements ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Vous trouverez, en lien à droite, le décret.