En application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi de transformation de la fonction publique, ce décret fixe les modalités de détachement d'office des fonctionnaires sur un CDI lorsque l'activité de leur employeur est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.
Il insère de nouvelles dispositions au sein du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.
Points principaux :
Modalités du détachement :
Le détachement est prononcé par l'AIPN pour la durée du contrat liant l’employeur d’origine à l'organisme d'accueil.
Le fonctionnaire doit être informé par son établissement d'origine, au moins 3 mois avant la date de son détachement, de sa rémunération et de ses conditions d'emploi au sein de l'organisme d'accueil. La proposition de CDI doit lui être communiquée, au moins 8 jours avant la date de détachement.Sa période d’essai est réputée accomplie.
Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l'activité est transférée, mais dont l'emploi n'est pas inclus dans le transfert est affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade. S'il ne peut être affecté sur un emploi correspondant à son grade, il peut bénéficier des dispositifs individuels d'accompagnement en cas de suppression d'emploi (décret à paraître).
Le détachement ne peut être prononcé qu'après que l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire se soit assurée de la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par l'intéressé au cours des 3 dernières années et, en cas de doute sérieux, après avoir recueilli l'avis du référent déontologue ou, le cas échéant, après avoir saisi la HATVP (dans les conditions prévues par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique).
Renouvellement du détachement :
- Le renouvellement du détachement d'office est prononcé par l’AIPN du fonctionnaire pour la durée du contrat liant l’employeur d’origine à l'organisme d'accueil.
- En cas de renouvellement de ce contrat, le fonctionnaire doit être informé du renouvellement de son détachement, par l'administration au plus tard 3 mois avant l'échéance du contrat.
- En cas de nouveau contrat liant l’employeur d’origine à un autre organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par son employeur d’origine, au plus tard 3 mois avant l'échéance du contrat précédent. Le nouvel organisme d'accueil est tenu d'établir un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération.
Rémunération du fonctionnaire détaché :
Celle-ci est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant :
- Soit à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date de son détachement (hors indemnités représentatives de frais, indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail, versements exceptionnels motivés par un fait générateur unique et indemnités versées au titre d’une activité accessoire) ;
- Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l'organisme d'accueil ou qu'il percevrait au titre des convention ou accord collectifs applicables au sein de cet organisme.
Fin du détachement :
Le détachement du fonctionnaire prend fin :
- S'il est affecté, sur sa demande, dans un emploi vacant au sein d'une administration mentionnée à l'article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, sous réserve d'un délai de prévenance de l'organisme d'accueil d'au moins 1 mois ;
- S'il bénéficie, sur sa demande, d'un nouveau détachement au titre des motifs listés à l'article 13 du décret n°88-976, s'il est placé en disponibilité ou s'il est placé en congé parental ;
- S'il est, sur sa demande, radié des cadres par son établissement d'origine. Dans ce cas, sauf s'il est à moins de 2 ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, le fonctionnaire radié des cadres perçoit l'indemnité volontaire de départ dans les conditions prévues par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998. Cette indemnité lui est versée par son établissement d'origine ;
- Si l'organisme d'accueil prononce son licenciement. Dans ce cas, il est réintégré dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre, et ne bénéficie pas d'indemnité de licenciement. L'organisme d'accueil informe l'établissement d'origine du licenciement du fonctionnaire 3 mois avant la date effective de celui-ci ;
- Lorsque le CDI sur lequel est détaché le fonctionnaire est rompu à son initiative ou d'un commun accord avec l'organisme d'accueil sans que l'intéressé. Dans ce cas, l'intéressé est placé en disponibilité.
Situation de l’agent à l’issue du détachement :
Au terme du contrat liant l’établissement d’origine à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire opte pour :
- Sa réintégration dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre ;
- Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;
- Sa radiation des cadres. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de 2 ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, l'indemnité de départ volontaire. Cette indemnité lui est versée par son établissement d'origine.
En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.
Il est précisé que, pour les personnels des corps de direction et les directeurs des soins, l’ensemble des actes précités sont de la compétence de l’AIPN.
Entrée en vigueur :
Ces dispositions entrent en vigueur au 14 juin 2020.