En application des articles 1er et 2 de la Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, ce décret détermine :
-Le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis simultanément :
- 15 % de l’effectif arrondis à l’entier supérieur lorsque celui-ci est égal ou supérieur à 20,
- 3 stagiaires lorsque l’effectif est inférieur à 20.
-Les modalités de dérogations à ce plafond concernant l’accueil des élèves des établissements d’enseignement secondaire au titre des périodes de formation en milieu professionnel :
L’autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaire supérieur à ce plafond, dans la limite de 20 % de l’effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 30 et dans la limite de 5 stagiaires lorsque l’effectif est inférieur à 30.
-Le nombre de stagiaires pouvant être encadrés par un même tuteur, soit 3 stagiaires.
Ces dispositions s’appliquent aux conventions conclues à compter du 29 octobre 2015.
Sur leur demande, l’établissement d’accueil transmet une copie des conventions de stage aux agents de contrôle de l’inspection du travail.
Vous trouverez, en lien à droite, ce décret.