Ce décret prévoit notamment les règles relatives à l’exercice du pouvoir de nomination par le directeur de l’établissement support (article 1er – 4°).
Le nouvel article R.3162-21-1 inséré au CSP mentionne :
« I. – Les agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L. 6132-3 sont nommés dans leurs fonctions, pour le compte des établissements parties, par le directeur de l’établissement support selon l’organisation et le fonctionnement du groupement prévu par la convention constitutive du groupement.
II. – Le directeur de l’établissement support peut déléguer sa signature aux agents recrutés par cet établissement ou mis à sa disposition pour assurer les activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L. 6132-3 ».
En référence à l’article L. 6132-3 du CSP, les personnels concernés sont ceux des quatre fonctions mutualisées (système d’information, DIM, achats et coordination de la formation) et des fonctions administratives, logistiques, techniques et médico-techniques gérées en commun, les activités d'imagerie diagnostique et interventionnelle et les activités de biologie médicale le cas échéant.
La date retenue pour le transfert de compétences et de responsabilités au directeur de l’établissement support du GHT est fixée au 1er janvier 2018, sauf si une date antérieure a été prévue par la convention constitutive du GHT (article 2 du décret).
Vous trouverez, en lien à droite, ce décret.