L’article 1 de l’ordonnance prévoit que les corps et cadres d’emplois des fonctionnaires relevant de la même catégorie et appartenant à au moins deux fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes fixées par décret en Conseil d’Etat. Les cadres inter-fonction publiques susceptibles d’être créés en application de ces dispositions peuvent prévoir, pour les membres des corps et cadres d’emplois concernés, les mêmes épreuves de concours et la même formation professionnelle.
L’article 3 organise la portabilité du compte épargne-temps. Il mentionne qu’en cas de mobilité dans la fonction publique, incluant la mobilité entre fonctions publiques, l’agent concerné conserve le bénéfice des droits à congés acquis au titre de son compte épargne-temps. Les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’Etat.
L’article 4 concerne renforce pour les fonctionnaires détachés les modalités de prise en compte, dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, d’un avancement d’échelon ou de grade obtenus dans un corps ou cadre d’emplois d’origine. Les fonctionnaires détachés peuvent voir cet avancement immédiatement pris en compte et non plus à l’occasion du renouvellement de leur détachement. La règle concernant l’avancement de grade ainsi définie s’applique quelles que soient les modalités d’avancement (concours, examen professionnel ou choix) dont a bénéficié l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.
Les articles 2 et 5 ne concernent pas la fonction publique hospitalière.
Vous trouverez, en lien à droite, l’ordonnance et le rapport.