Cette ordonnance est prise sur le fondement du 3° de l'article 59 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 par lequel le Parlement a autorisé le Gouvernement à prendre toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à « renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d'usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle ». Elle pose le cadre général de ce renforcement dans les trois versants de la fonction publique, en facilitant l'accès des publics susvisés aux dispositifs individuels de formation et d'accompagnement permettant leur évolution professionnelle.
Personnes concernées :
- Les fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C et qui n'ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire,
- Les travailleurs suivants mentionnés à l’article L. 5212-13 du code du travail :
- Les travailleurs handicapés,
- Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
- Les titulaires d’une pension d’invalidité,
- Les bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité et les victimes de guerre (article L241-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre),
- Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité,
- Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ”
- Les titulaires de l’allocation adultes handicapés.
- Les fonctionnaires pour lesquels il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle,
- Les dispositions sont étendues aux agents contractuels.
Dispositif : les agents susvisés :
- Disposent d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé prévus par l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- Bénéficient d’une majoration de la durée et de la rémunération attachées au congé de formation professionnelle.
- Peuvent bénéficier, lorsqu'ils sollicitent un congé pour validation des acquis de l'expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptées,
- Peuvent bénéficier, en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier, constatée d'un commun accord avec l'établissement qui l'emploie, d'un congé de transition professionnelle. La durée maximale du congé est portée à 1 an. Il leur permet de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une administration, collectivité et établissement public ou dans le secteur privé.
Un décret précisera les modalités d’application de ce nouvel article 22 quinquies inséré au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Entrée en vigueur : les dispositions s’appliquent à compter du 28 mai 2021 et à compter de la publication du décret précisant les modalités d’application.