En application de l’article 15 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, ce décret précise les modalités de la procédure de recrutement d'agents contractuels sur les emplois permanents de la fonction publique hospitalière.
Il modifie le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la FPH.
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POINTS PRINCIPAUX :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
- Rappel du respect des principes généraux applicables à toutes les procédures de recrutement : interdiction des discriminations, du harcèlement, égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés…
- L’autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires à la procédure de recrutement organisée en application du présent décret.
- Critères de sélection : l’appréciation portée sur chaque candidature est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l’expérience professionnelle, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi à pourvoir.
Article 2 :
- Les modalités de la procédure de recrutement sont publiées par tout moyen approprié.
- L’avis de vacance ou de création de l’emploi à pourvoir fait également l’objet d’une publication sur la place de l’emploi public, le site internet de l’établissement ou par tout moyen assurant une publicité suffisante. Il est accompagné d’une fiche de poste comprenant notamment les missions du poste, les qualifications requises, les compétences attendues et les sujétions particulières attachées au poste.
- Les candidatures sont déposées dans la limite d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à 1 mois, à compter de la publication de l’avis.
- L’autorité compétente accuse réception de chaque candidature.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FPH (article 6)
Champ d’application (nouvel article 3-2 du décret n°91-155):
Sont concernés par cette procédure :
- les emplois permanents mentionnés à l’article 9 de la loi n°86-33,
- les remplacements momentanés de fonctionnaires ou d'agents contractuels (article 9-1, I),
- les vacances temporaires d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (article 9-1, II).
Elle ne s’applique pas aux recrutements sur des emplois de direction.
Articulation des candidatures d’agents fonctionnaires et de personnes n’ayant pas cette qualité (nouvel article 3-3) :
Les candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être déposées dès la publication de l’avis de création ou de vacance de l’emploi à pourvoir.
Lorsque l’emploi relève du premier alinéa de l’article 9 de la loi n°86-33 (emploi permanent à temps complet), l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire (ou le renouvellement du contrat d’un agent) n’est possible que lorsque l’AIPN a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi.
Phase de présélection (nouveaux articles 3-4 et 3-5) :
L’AIPN, ou son représentant, accuse réception de chaque candidature et vérifie leur recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l’accès à l’emploi concerné.
Cette autorité peut écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché.
Modalités de l’entretien de recrutement (nouveaux articles 3-6 à 3-9) :
Les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l’AIPN dans l’établissement.
Spécificités :
- Lorsque le recrutement est organisé pour un remplacement d’une durée inférieure ou égale à 6 mois, l’AIPN peut directement convoquer le ou les candidats à un entretien, sans phase de présélection.
- Pour les emplois dont la nature des compétences, le niveau d’expertise ou l’importance des responsabilités le justifie (liste établie par l’AIPN) et pour les CDI, le ou les candidats présélectionnés sont convoqué à un ou plusieurs entretiens conduits par au moins 2 personnes, ensemble ou séparément. L’avis d’une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
A l’issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat au regard de leurs compétences, aptitudes, qualifications et expériences professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi à pourvoir est transmis à l’AIPN.
L'AIPN décide de la suite donnée à la procédure de recrutement et informe, par tout moyen approprié les candidats non-retenus du rejet de leur candidature (nouvel article 3-10).
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Ce décret s’applique aux procédures de recrutement dont l’avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020.